CETATEXT000007546620 J4XLX2006X04X000000500188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 avril 2006, 05NT00188, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00188 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT BERNOT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X-Y, demeurant ..., par Me Bernot ; M. et Mme X-Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-172 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur leur réclamation relative au remembrement de la commune du Pin ; 2°) d'annuler ladite décision en tant qu'elle s'est prononcée sur les limites séparatives entre les parcelles ZO 66 et ZO 61 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de rectifier le plan cadastral de la commune du Pin ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Maudet, substituant Me Bernot, avocat de M. et Mme X-Y ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. et Mme X-Y ont formé une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados au sujet des opérations de remembrement de la commune du Pin, en contestant le tracé de la limite séparative de la parcelle ZO 66 qui leur avait été réattribuée, avec celle de la parcelle ZO 61 réattribuée à leurs voisins, M. et Mme Z ; qu'ils ont fait valoir que ces limites différaient à la fois des limites cadastrales et du bornage effectué sur le terrain au cours des opérations ; que la commission départementale a, par une décision en date du 5 novembre 2002, rectifié cette limite pour qu'elle coïncide avec la haie séparant les deux fonds, après avoir constaté que cette dernière était la propriété de M. et Mme Z et demandé aux propriétaires concernés de formaliser leur accord sur ce point ; Considérant, en premier lieu, qu'une commission d'aménagement foncier, saisie d'une contestation de propriété, doit trancher le litige qui lui est soumis et méconnaîtrait sa compétence en décidant de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée ; qu'il n'appartient en revanche au juge administratif de surseoir à statuer que lorsqu'une difficulté sérieuse de cette nature se présente et que la réponse à y apporter conditionne la solution du litige de remembrement dont il est saisi ; Considérant que le litige soulevé par M. et Mme X-Y ne porte ni sur l'exactitude ou l'inexactitude des mentions du cadastre relatives à la superficie de leurs apports, ni sur une autre contestation de propriété, mais sur la détermination des limites séparatives de la parcelle ZO 66 qui leur a été réattribuée par le remembrement de la commune du Pin avec la parcelle ZO 61 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1432 du code civil : Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition ; que les actes relatifs aux opérations de remembrement sont des actes d'administration des biens ; que l'acte signé par M. X et Mme Z n'a eu pour seule conséquence que de formaliser la solution proposée au cours de la séance de la commission départementale sur la propriété de la haie susmentionnée et de déterminer ainsi la limite séparative entre les parcelles ZO 66 et ZO 61 et non pas de prononcer un transfert de propriété, lequel résulte du remembrement même ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission départementale s'est fondée sur cet accord, qui, ne pouvant s'analyser comme un acte de disposition, a engagé M. et Mme X-Y, bien que n'émanant que de l'un des époux ; qu'en l'absence de difficulté sérieuse quant à la portée du mandat tacite dont M. X disposait ainsi, le Tribunal administratif de Caen n'avait pas à surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée ; Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article R.123-2 du code rural, la commission communale devait déterminer l'apport des propriétaires intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés, aucune disposition de ce code, en dehors des cas prévus à l'article L.123-3, n'interdit la modification des limites des parcelles lorsque celles-ci font l'objet d'une réattribution à leurs propriétaires, dès lors que le projet de remembrement respecte les autres règles de fond, notamment celle de l'équivalence des apports et des attributions posée à l'article L.123-4 ; que le respect de cette règle n'est pas contesté par les appelants qui reconnaissent que la décision attaquée n'a pas modifié les superficies des lots attribués à chacun des deux propriétaires concernés ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la parcelle d'apport des requérants devait leur être réattribuée dans ses limites d'origine, dès lors qu'elle présentait le caractère d'un terrain bâti n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, il est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X-Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la réclamation portée par M. et Mme X-Y devant la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados concernait également le tracé, prévu en forme de ligne brisée par le projet de remembrement, de la limite séparative de leur parcelle avec la parcelle ZO 62 appartenant à M. A ; que la commission a fait droit à cette réclamation et qu'il est constant que les plans du remembrement ont été modifiés en conséquence ; que si M. et Mme X-Y font valoir que le plan cadastral de la commune du Pin n'a en revanche pas été rectifié, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus aux articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration ; que le présent arrêt n'implique pas que l'Etat procède à la rectification de ce plan cadastral ; qu'en outre, seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, à l'exclusion d'une décision administrative, est susceptible de fonder la condamnation de l'Etat à l'astreinte prévue par l'article L.911-4 du même code ; que la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas une juridiction ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X-Y à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X-Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X-Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT00188 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.