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05NT00317

CETATEXT000007546624 J4XLX2006X04X000000500317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 18 avril 2006, 05NT00317, inédit au recueil Lebon 2006-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00317 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY OILLIC ; ; OILLIC ; OILLIC M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005, présentée pour le syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SYCTOM) du Loire-Béconnais, représenté par son président en exercice, dont le siège est 1, place de la Mairie à Le Louroux-Béconnais

(49370), par Me Oillic, avocat au barreau de Nantes ; le SYCTOM du Loire-Béconnais, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1370 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet du Calvados le mettant en demeure de faire éliminer dans un délai de deux mois, dans un établissement autorisé à cet effet, des stocks de piles correspondant aux lots n°s 9 et 128 présents sur le site de l'usine Zimaval Technologies, sur le territoire de la commune de Falaise ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Oillic, avocat du SYCTOM du Loire-Béconnais ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que le syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SYCTOM) du Loire-Béconnais interjette appel du jugement du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet du Calvados le mettant en demeure de faire éliminer, dans le délai de deux mois, dans un établissement autorisé à cet effet, des stocks de piles correspondant aux lots n°s 9 et 128 présents sur le site de l'usine Zimaval Technologies, sur le territoire de la commune de Falaise ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, relative aux installations classées : “Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 de ce code, reprenant l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, relative à l'élimination des déchets : “Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol (...), à polluer l'air ou les eaux (…) et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination (...) dans des conditions propres à éviter lesdits effets” ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code, reprenant l'article 3 de ladite loi du 15 juillet 1975 : “Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable” ; qu'aux termes de l'article L. 541-4 dudit code, reprenant l'article 4 de la même loi : “Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (…)” ; Considérant que le SYCTOM du Loire-Béconnais soutient que l'arrêté préfectoral contesté, intervenu sur le fondement des dispositions législatives relatives à l'élimination des déchets, a été pris par une autorité incompétente, au motif qu'il n'appartenait qu'au maire de Falaise, commune du lieu de dépôt des lots de piles litigieux, de mettre en demeure, sur ce fondement, le responsable de l'abandon de ces déchets d'en assurer l'élimination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 17 décembre 2002, de la société à responsabilité limitée Zimaval Technologies, régulièrement autorisée depuis 1999 à exploiter à Falaise une installation classée spécialisée dans le traitement des piles et accumulateurs usagés, et après avoir vainement demandé au SYCTOM du Loire-Béconnais d'assurer l'élimination d'un important stock de piles non traitées entreposées à sa demande sur le site de cette installation, le préfet du Calvados a, par son arrêté contesté du 9 juillet 2003 pris sur le fondement du “code de l'environnement- Livre V-Titre IV-Déchets” et notamment, de l'article L. 541-2 précité de ce code, mis en demeure ledit SYCTOM de faire éliminer, dans un délai de deux mois, dans un établissement autorisé à cet effet, les lots de piles correspondant aux n°s 9 et 128 encore présents sur le site ; Considérant, toutefois, que les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 précités du code de l'environnement, relatives à l'élimination des déchets et sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté préfectoral contesté, relèvent d'un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, ont un champ d'application qui leur est propre et ne donnent compétence qu'à l'autorité de police municipale pour en assurer l'application ; que, dès lors, l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet du Calvados mettant en demeure le SYCTOM du Loire-Béconnais de faire éliminer les stocks de piles qu'il a déposés sur le site exploité par la société Zimaval Technologies, a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'illégalité pour ce motif ; Considérant que si le ministre de l'écologie et du développement durable soutient, en défense, que la mise en demeure adressée au SYCTOM du Loire-Béconnais pouvait être prise par le préfet du Calvados sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'installations classées, il est constant que, ni la mise en liquidation judiciaire de la société Zimaval Technologies, ni aucune circonstance de droit ou de fait, n'ont eu pour effet de substituer le SYCTOM du Loire-Béconnais à cette société en qualité d'exploitant de l'installation classée au sens desdites dispositions ; que le syndicat mixte ne pouvait pas davantage, en sa seule qualité de fournisseur des déchets à traiter, faire l'objet des mesures prévues audit article L.514-1 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYCTOM du Loire-Béconnais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet du Calvados le mettant en demeure de faire éliminer dans un délai de deux mois, dans un établissement autorisé à cet effet, des stocks de piles présents sur le site de l'usine Zimaval Technologies, sur le territoire de la commune de Falaise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser au SYCTOM du Loire-Béconnais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : L'Etat versera au SYCTOM du Loire-Béconnais une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Loire-Béconnais et au ministre de l'écologie et du développement durable. Une copie en sera, en outre, transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen par application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. N° 05NT00317 2 1 3 1

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