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05NT00687

CETATEXT000007546629 J4XLX2006X04X000000500687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 avril 2006, 05NT00687, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00687 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT GERDET M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Gerdet ; Mme Catherine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-469 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 8 décembre 2003 lui refusant le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement au titre de l'année scolaire 2000-2001 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 103,31 euros correspondant à ladite indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2003 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Gerdet, avocat de Mme X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 susvisé : Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés… les personnels titulaires ou stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants… ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité. L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, professeur certifié en lettres classiques, a été administrativement rattachée en qualité de titulaire remplaçante au collège ... pendant l'année scolaire 2000-2001 ; qu'en application d'arrêtés successifs du recteur de l'académie d'Orléans-Tours, Mme X a effectué le remplacement du même enseignant au collège ..., du 5 septembre 2000, date de la rentrée des classes, au 14 avril 2001, date du début des vacances de printemps, puis du 3 mai 2001, date de la fin de ces vacances au 29 juin 2001, date de la fin des classes ; que Mme X a ainsi assuré le remplacement continu du même fonctionnaire au cours de la durée de cette année scolaire au sens des dispositions précitées ; que, ni la circonstance qu'elle n'a pas été affectée pour exercer un remplacement durant les vacances de printemps de 2001, ni celle qu'elle a effectué au cours de la même année scolaire des remplacements à temps incomplet à plusieurs reprises ne sont de nature à établir la discontinuité de ces remplacements ; que, dès lors, Mme X ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévues par les dispositions précitées au titre de l'année scolaire 2000-2001 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 8 décembre 2003 lui refusant le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 05NT00687 2 1

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