CETATEXT000007546633 J4XLX2006X04X000000500908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546633.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 avril 2006, 05NT00908, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00908 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON VUITTON M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 10 juin et 15 juillet 2005, présentés pour M. Mohamed X, demeurant chez Mlle X, ..., par la SCP Vuitton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2357 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 6 janvier 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, lequel bénéficie du statut d'apatride ; que ce dernier interjette appel du jugement du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de la formation ayant rendu le jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que M. X n'était, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 27 avril 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, modifiée par la circulaire du 12 mai 2000, au motif que ces dispositions étaient dépourvues de valeur réglementaire, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, nécessairement répondu aux moyens, qu'il fondait sur lesdites dispositions, et tirés du caractère irrégulier de la notification de la décision contestée et du défaut de production, par le ministre, de la copie du jugement en date du 2 mai 2001 du Tribunal correctionnel de Paris le condamnant à une peine d'amende pour rébellion le 8 juin 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Nantes aurait omis de statuer sur certains moyens invoqués par M. X manque en fait ; Sur la légalité de la décision du 6 janvier 2004 : Considérant que M. X se borne à renvoyer la Cour à ses écrits de première instance ou à les reproduire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le signataire de la décision contestée avait reçu une délégation régulière du premier ministre, de ce que ladite décision n'était ni insuffisamment motivée, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de rejeter sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 2 N° 05NT00908 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.