CETATEXT000007546642 J4XLX2006X06X000000500662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/06/2006, 05NT00662, Inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00662 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2005, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-608 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2004 du maire d'Ouville accordant à M. , au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment de stockage de fourrage et de matériels agricoles au lieudit “La Chapelle” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, d'un procès-verbal de constat d'huissier du 28 mars 2006, produit en appel par M. et Mme Y et non contesté par M. , que les travaux autorisés par l'arrêté du 24 mars 2004 du maire d'Ouville (Manche) n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, à défaut de prorogation, le permis de construire délivré à M. s'est trouvé, en application des dispositions précitées, atteint de péremption ; que cette péremption est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête ; que, par suite, l'appel formé par M. et Mme Y contre le jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2004 du maire d'Ouville, est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, tant par M. et Mme Y que par M. ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. et Mme Y. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y et les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. Jean-Luc et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00662 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.