CETATEXT000007546657 J4XLX2006X06X000000500782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 20 juin 2006, 05NT00782, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00782 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY LAHALLE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2005, présentée pour la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Pierre-Quiberon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1746 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme XX, l'arrêté du 18 avril 2002 par lequel le maire de Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation, sur un terrain situé 20, rue de Sombreuil, où il est cadastré à la section AI sous le n° 37 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Saint-Pierre-Quiberon ; - les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme XX, l'arrêté du 18 avril 2002 par lequel le maire de Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis 20, rue de Sombreuil où il est cadastré à la section AI sous le n° 37 ; que la commune de Saint-Pierre-Quiberon interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2002 du maire de Saint-Pierre-Quiberon : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 mars 2001 produit pour la première fois en appel par la commune de Saint-Pierre-Quiberon, le maire de cette commune a donné délégation à M. Jean-Paul Y, exerçant les fonctions d'adjoint, pour “signer tout document (...) concernant l'urbanisme (...)” ; que cet arrêté, qui a été transmis au préfet du Morbihan avant la date du 18 avril 2002 du refus de permis de construire contesté, n'avait pas à faire l'objet de la publication au recueil des actes administratifs prévue dans les communes de 3 500 habitants et plus par les dispositions de l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il est constant que la commune de Saint-Pierre-Quiberon compte moins de 3 500 habitants ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Rennes, l'arrêté municipal du 18 avril 2002 portant refus de permis de construire n'a pas été signé par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “(…) les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire (…) comprennent (…) : d) Les zones, dites “zones ND”, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...)” ; qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Pierre-Quiberon, approuvé le 22 mai 1995, la zone ND “est destinée à être protéger en raison, d'une part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, d'autre part, de l'existence de risques ou de nuisances (…) ; elle comprend les secteurs (…) NDb délimitant les parties du territoire affectés aux activités sportives, de loisirs et d'hébergement de plein air” ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des extraits de plan cadastral, que le terrain d'assiette de la construction projetée est bordé, au nord et à l'ouest, par une zone entièrement urbanisée classée en zone UB par le plan d'occupation des sols précité et, à l'est, par une parcelle supportant déjà une construction, elle- même située en bordure d'une voie communale qui longe une ligne de chemin de fer, au delà de laquelle s'étend une autre zone urbanisée classée UAa ; qu'ainsi, eu égard à l'importante urbanisation qui caractérise l'ensemble de ce secteur, et alors même que le terrain en cause jouxte, sur l'un de ses cotés, une étroite bande de terrain constituée d'un espace boisé classé, le classement de ce terrain en zone naturelle NDb, destinée à être protégée en raison, d'une part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, d'autre part, de l'existence de risques ou de nuisances, dans laquelle sont interdites toute construction à usage d'habitation, à l'exception de celles directement liées aux activités sportives, de loisirs et d'hébergement de plein air, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le maire de Saint-Pierre-Quiberon ne pouvait légalement refuser à M. et Mme X le permis de construire qu'ils sollicitaient au motif que “le projet est situé en zone NDb du plan d'occupation des sols communal, (…) réservée aux activités sportives, de loisirs et d'hébergement de plein air (…) où toute construction à usage d'habitation est interdite” ; qu'il ne pouvait davantage, pour les mêmes raisons, légalement fonder son refus de permis de construire sur le motif tiré de ce que le projet de M. et Mme X méconnaissait les dispositions de l'article ND 6 du règlement de ce plan, lesquelles définissent, pour la seule zone classée ND, des règles spécifiques relatives à l'implantation des constructions situées “le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir )” et fixent à 35 mètres la marge de recul des constructions par rapport au projet de déviation de la RD 768, projet dont il n'est, au demeurant, pas contesté qu'il a été abandonné au profit de la réalisation d'une voie mixte “piétons-vélos” ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre-Quiberon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme XX, l'arrêté du 18 avril 2002 par lequel le maire a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis 20, rue de Sombreuil, où il est cadastré à la section AI sous le n° 37 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9112 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-Quiberon de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme XX, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Saint-Pierre-Quiberon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Pierre-Quiberon à verser à M. et Mme XX, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pierre-Quiberon est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Pierre-Quiberon de statuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X. Article 3 : La commune de Saint-Pierre-Quiberon versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan), à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00782 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.