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89NC00128

CETATEXT000007546661 J5XLX1989X07X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juillet 1989, 89NC00128, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00128 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1987 et le 14 janvier 1988 sous le numéro 91500 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00128, présentés par M. X..., domicilié à FENAY (Côte d'Or), Hameau de DOMOIS, ..., tendant à ce que la cour : 1) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2) lui accorde la réduction demandée ; 3) le décharge de l'amende pour recours abusif infligée par ce jugement ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juillet 1989 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en réduction de l'imposition : Considérant que pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, M. X... se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire au préambule de la Constitution et à diverses conventions internationales ; Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen sus-analysé est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R 77-1 du code des tribunaux administratifs : Considérant qu'aux termes de l'article R 77-1 du code des tribunaux administratifs "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de DIJON ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON l'a condamné à une amende de 200 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R 77-1 du code des tribunaux administratifs ;Article 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 7 juillet 1987 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77-1

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