CETATEXT000007546665 J5XLX1989X07X0000000168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546665.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juillet 1989, 89NC00168, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00168 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986 sous le numéro 80153 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00168 présentée pour M. Jean-Marie X... demeurant ... à 02200 SOISSONS tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférents auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; - lui accorde la décharge demandée ; - ordonne une expertise ; VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par application de l'article 18 du décret N° 88.906 du 2 septembre 1988, considéré l'affaire comme étant en état d'être jugée et a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU l'ordonnance 45.2593 du 2 novembre 1945 ; VU le décret 56.1181 du 21 novembre 1956 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juillet 1989 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, devant le tribunal administratif d'Amiens, M. X... n'a invoqué, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition par laquelle l'administration a mis à sa charge un complément de T.V.A. au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; que les moyens qu'il invoque dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 juillet 1986, relatifs à la régularité de cette procédure, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance et constituent une demande nouvelle en appel qui, par suite, n'est pas recevable ; Sur l'application de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts, applicable en l'espèce, "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que, selon l'article 261-4-7° du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée "les prestations effectuées par ... les commissaires-priseurs ... lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession" ; que, d'après l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, "Le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers. Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables ... le commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions" dont la liste et les conditions d'exercice "sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les prestations effectuées par les commissaires-priseurs ne peuvent être regardées comme relevant de leur activité spécifique que dans les cas où les lois et règlements en vigueur prévoient expressément l'intervention de ces officiers ministériels ; qu'il en va ainsi des estimations ou prisées auxquelles procède un commissaire-priseur lors des opérations d'inventaire prévues au code civil et au code de procédure civile ou des ventes publiques aux enchères de meubles et effets mobiliers qu'il réalise seul ou concurremment avec d'autres officiers ministériels ; que, par contre, ne relèvent pas de son activité spécifique et, par suite, ne bénéficient pas de l'exonération de taxe prévue à l'article 261-4-7° précité du C.G.I. les prisées et les expertises que fait un commissaire-priseur à la demande et pour le compte de particuliers ou d'autres officiers ministériels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires correspondant à des prisées, des expertises et des opérations de partage faites par M. X..., pendant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, à la demande et pour les besoins de particuliers, ainsi que les honoraires rémunérant des opérations d'expertises qu'il a réalisées, au cours de la même période, pour le compte d'autres officiers ministériels ; que ces prestations, pour lesquelles aucun texte n'a prévu l'intervention expresse d'un commissaire-priseur, ne relèvent pas de l'activité spécifique du redevable et, dès lors, ne sauraient bénéficier de l'exonération de T.V.A. prévue à l'article 261-4-7° ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 256-I du C.G.I. que l'administration a, dans le respect des dispositions de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soumis à la T.V.A. ces prestations de services dès lors qu'elles ont été effectuées à titre onéreux ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que le requérant invoque, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, la teneur d'une réponse faite le 22 mai 1979 au vice-président de la chambre nationale des commissaires-priseurs ainsi que les termes des instructions des 15 février et 28 août 1979 ; qu'en vertu de la doctrine résultant de ces documents, les commissaires-priseurs échappent au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des sommes qui leur sont allouées à titre d'émoluments de prisées, en vertu de l'article 6 du décret du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires-priseurs ; que cet article, comme d'ailleurs l'ensemble des dispositions du décret, ne concerne que les actes du ministère de ces officiers publics et, par suite, les prisées relevant de leur activité spécifique ; qu'ainsi la doctrine invoquée ne donne pas d'autre interprétation de l'article 261-4-7° du C.G.I. que celle qui a été exposée ci-dessus ; que, dès lors, elle ne permet pas au requérant de bénéficier de l'exonération de T.V.A. prévue à cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément de T.V.A. litigieux ;Article 1 : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS . CGI Livre des procédures fiscales L80 A . Instruction 1979-08-28 CGI 256 par. I, 261 par. 4 7° Déclaration 1789-08-26 Droits de l'homme et du citoyen art. 5 Décret 56-1181 1956-11-21 art. 6 Instruction 1979-02-15 Ordonnance 45-2593 1945-11-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.