CETATEXT000007546672 J4XLX2006X06X000000500452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/06/2006, 05NT00452, Inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00452 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RIO M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2005, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Rio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-338 et 04-1066 du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2004 du ministre de l'intérieur portant notification de différents retraits de points de son permis de conduire ainsi que celles tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 18 juillet 2002, 8 octobre 2002 et 20 mars 2003 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des dix points retirés à la suite des infractions susmentionnées dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 824 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 1er mars 2005, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 04-338 de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait total de onze points à la suite des infractions commises par l'intéressé les 17 octobre 1994, 5 septembre 1995, 22 mai 1997, 18 novembre 1997 et 8 septembre 1998, d'autre part, annulé les décisions du ministre de l'intérieur retirant quatre points et un point du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises respectivement par celui-ci le 1er octobre 1999 et le 7 avril 2000, la décision du 26 janvier 2004 de la même autorité en tant que celle-ci constate la perte de validité du permis de conduire de M. X, la décision du 22 avril 2004 du préfet du Calvados enjoignant à ce dernier de restituer ce titre et, enfin, enjoint au ministre de l'intérieur, de rétablir les cinq points retirés du capital de points affecté au permis de conduire de M. X pour les infractions du 1er octobre 1999 et du 7 avril 2000, au préfet du Calvados de restituer ledit permis de conduire et rejeté le surplus des conclusions des demandes de l'intéressé ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant que celui-ci n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sollicite l'annulation du même jugement dans la mesure où il annule ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 1er octobre 1999 et le 7 avril 2000, sa décision du 26 janvier 2004 ainsi que la décision du 22 avril 2004 du préfet du Calvados, avec toutes les conséquences résultant de ces annulations ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que la lettre du 26 janvier 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en tant qu'elle récapitule, aux fins de notification, l'intégralité des retraits de points prononcés à l'encontre de M. X ne constituait pas une décision faisant grief et que la demande de l'intéressé tendant à son annulation ne pouvait, dès lors, être accueillie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Caen aurait omis de répondre au moyen tiré du caractère irrégulier de ladite notification doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur les conclusions de l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective. ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.223-3 du même code aux termes duquel : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (…) III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie (…), il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (…) IV. En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département (…) du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'aux termes de l'article R.223-1 de ce code : Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de douze points. ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne serait pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 dudit code, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que M. X a fait l'objet les 18 juillet et 8 octobre 2002 de procès-verbaux de contravention en raison d'infractions commises les mêmes jours ; qu'il est constant que les faits constitutifs de ces infractions n'ont donné lieu à aucune condamnation ; que M. X soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires qui lui ont été infligées à cette occasion ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre exécutoire ait été émis en vue du recouvrement desdites amendes, la réalité des infractions en cause, lesquelles ont entraîné le retrait de six points au total du permis de conduire de l'intéressé, ne peut être tenue pour établie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de l'infraction commise le 20 mars 2003 par M. X comporte la mention des déclarations de celui-ci reconnaissant ladite infraction et prenant acte de ce que les services de police lui ont remis un imprimé Cerfa n° 90-0204 sur la perte de points ; que ce même document indique expressément qu'il a signé le carnet des déclarations et qu'il a été avisé que l'infraction en cause était susceptible d'entraîner une mesure temporaire de suspension de son permis de conduire et un retrait de quatre points ; que M. X, qui ne conteste pas avoir, à cette occasion, signé le carnet des déclarations, se borne à faire valoir que l'administration n'a pas produit l'extrait des feuillets dudit carnet ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Sur les conclusions de l'appel incident : Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 1er octobre 1999 par M. X, il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal a été dressé le 8 novembre 1999 à l'encontre de celui-ci sur lequel figure la mention Autres mesures : Imprimé Cerfa 90-0204 envoyé avec le présent procès-verbal retrait éventuel de quatre points sur le permis de conduire ; que le procès-verbal de renseignement judiciaire en date du 6 mars 2000, produit par le ministre, relatant l'audition de M. X, mentionne que celui-ci reconnaît ladite infraction et qu'il a été avisé que cette dernière était susceptible d'entraîner la perte de quatre points de son permis de conduire ; qu'en outre, par une ordonnance pénale du 9 mai 2000 du Tribunal de police de Pont-l'Evêque, M. X a été condamné à payer une amende de 2 500 F au titre de ladite infraction ; qu'ainsi, et alors que le requérant ne soutient ni même n'allègue ne pas avoir reçu l'imprimé ci-dessus, l'administration doit être regardée comme établissant la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 7 avril 2000, laquelle a donné lieu au retrait d'un point, il ressort du duplicata de la quittance, signée par l'agent verbalisateur et par M. X, que celui-ci a procédé au paiement immédiat de l'amende forfaitaire correspondante et qu'il a reçu les informations prévues aux articles L.11-3 et R.258 du code de la route alors applicables, lesquelles ont été reprises respectivement aux articles L.223-3 et R.223-3 du même code ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de l'infraction litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu de l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait, au total, de six points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 18 juillet et 8 octobre 2002 et de la confirmation des décisions de la même autorité retirant quatre et un points au permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions constatées respectivement le 1er octobre 1999 et le 7 avril 2000, le capital de points dudit permis de conduire ne se trouve pas réduit à zéro ; que, par suite, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé sa décision du 26 janvier 2004 en ce que cette dernière constate la perte de validité du permis de conduire de M. X et, par voie de conséquence, la décision du 22 avril 2004 du préfet du Calvados enjoignant à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 juillet et 8 octobre 2002 et, d'autre part, que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le même tribunal a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises par l'intéressé le 1er octobre 1999 et le 7 avril 2000 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt annulant les décisions du ministre de l'intérieur retirant au total six points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 18 juillet et 8 octobre 2002 et décidant que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen avait annulé les décisions de la même autorité procédant au retrait au total de cinq points à la suite des infractions commises par l'intéressé le 1er octobre 1999 et le 7 avril 2000, son exécution implique seulement la restitution d'un point au permis de conduire de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement nos 04-338 et 04-1066 du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé le retrait de six points à la suite des infractions commises les 18 juillet et 8 octobre 2002 par M. X sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et des conclusions incidentes du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté. Article 4 : Le jugement nos 04-338 et 04-1066 du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de restituer un point au permis de conduire de M. X. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00452 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.