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03NT01755

CETATEXT000007546683 J4XLX2006X10X000000301755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546683.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 octobre 2006, 03NT01755, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01755 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BERROU M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Berrou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-29 en date du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1996 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la portée du litige d'appel : Considérant que M. X se borne à demander la déduction de son revenu imposable de la valeur de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition de son ancienne épouse d'un logement lui appartenant ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des déductions initialement opérées par le contribuable sur ses déclarations de revenus des années 1993 à 1996 au titre des avantages en nature et en argent accordés à son ancienne épouse, des redressements notifiés par l'administration, des dégrèvements sollicités dans les réclamations et du jugement du tribunal administratif, le requérant a obtenu entièrement satisfaction sur le point litigieux au titre des années 1993 à 1995 et du mois de janvier de l'année 1996 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne demande pas de rétablissement, ne peut être regardé comme présentant un recours incident contre la partie du jugement portant sur ces années et périodes ; que le litige d'appel ne porte ainsi plus que sur le caractère déductible de l'avantage en nature dont il s'agit au titre de la période du 1er février au 31 décembre 1996 ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) : 2° (...) rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce (...)” ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : “(...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives” ; que selon les articles 274 à 275-1 alors en vigueur du même code, la prestation compensatoire prend, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, la forme d'un capital, qui peut, notamment, être constitué par une somme d'argent dont le versement peut être autorisé en trois annuités ou par l'abandon de l'usufruit d'un bien ; qu'enfin, l'article 276 alors en vigueur du même code dispose : “A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente”, laquelle est, selon l'article 276-1, attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier, et indexée ; que lorsqu'une décision de justice rendue dans une instance de divorce oblige l'un des époux à fournir à l'autre la prestation compensatoire prévue par l'article 270 du code civil sous forme de mise à disposition gratuite d'un logement dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite au profit de l'autre époux doit être regardé comme une rente déductible des revenus du débiteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 II 2° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention conclue entre M. et Mme X, homologuée par jugement du 13 mai 1993 du Tribunal de grande instance de Brest prononçant leur divorce, a attribué à Mme X la jouissance du domicile conjugal appartenant en propre à M. X, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2 000 F, ainsi que le versement par M. X à son ancienne épouse d'une somme mensuelle de 3 500 F à titre de prestation compensatoire ; que les intéressés ayant souhaité compenser le loyer dû par Mme X, et la prestation compensatoire due par M. X, une ordonnance du 5 février 1996 du juge aux affaires familiales, rectificative du jugement d'homologation du 13 mai 1993, a ramené la prestation compensatoire à une somme mensuelle de 1 500 F due la vie durant de M. X et confirmé l'attribution de la jouissance du logement à Mme X, sans versement de loyer par celle-ci ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la concession par son propriétaire d'un droit d'usage et d'habitation sur un logement, fût-ce à titre viager, ne peut être assimilée au versement d'un capital ; qu'il représente dès lors une rente, dont l'évaluation à un montant de 4 000 F par mois, soit 44 000 F (6 707,76 euros) pour la période de février à décembre 1996, n'est pas contestée par l'administration, et qui est déductible des revenus de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande relative à l'année 1996 ; DÉCIDE : Article 1er : Pour la détermination du revenu imposable de M. X de l'année 1996 il sera tenu compte d'une somme déductible à titre de prestation compensatoire en nature de 6 707,76 euros (six mille sept cent sept euros soixante-seize centimes). Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 formant surtaxe par rapport à celle résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT01755 2 1

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