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04NT00477

CETATEXT000007546685 J4XLX2006X10X000000400477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/10/2006, 04NT00477, Inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00477 3ème Chambre autres C M. CADENAT TREILLE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 99-1279 - 99-1280 du 7 novembre 2003 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er août 1991 au 31 mai 1995, d'autre part, limité la décharge des pénalités de 40 % qui leur ont été appliquées aux exercices clos en 1992 et 1993 ; 2°) de les décharger de ces cotisations et droits supplémentaires et des pénalités de 40 % qui leur ont été appliquées au titre de la période du 1er août 1991 au 31 mai 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé les requérants des pénalités de 40 % pour mauvaise foi assortissant les droits et cotisations supplémentaires réclamés au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; que si la période vérifiée a couru du mois d'août 1991 au mois de mai 1995, seuls les exercices clos en 1992 et 1993 ont fait l'objet de redressements ; que la majoration de 40 % s'appliquait nécessairement aux seuls droits supplémentaires réclamés pour ces deux exercices ; qu'ainsi, alors même que M. et Mme X concluaient en première instance à la décharge de toutes les pénalités sur l'intégralité de la période visée par l'avis de mise en recouvrement, soit du mois d'août 1991 au mois de mai 1995, le Tribunal administratif de Nantes a épuisé sa compétence en prononçant la décharge de toutes les pénalités de mauvaise foi réellement infligées et n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que, comme le fait valoir le ministre, les conclusions des requérants à fin de décharge des pénalités de 40 % sont irrecevables dans la mesure où le Tribunal administratif a déjà prononcé la décharge de toutes ces pénalités ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon lesquelles il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts aux termes desquelles les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (…) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame ; que, par suite, la circonstance que les notifications de redressements ne comportent pas le nom patronymique de Mme X est sans incidence sur la régularité de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X exerce depuis 1974 une activité de vente au détail de vêtements féminins à Nantes ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité entre le 29 juin 1995 et le 27 septembre 1995 portant sur les exercices clos les 31 juillet 1992, 31 juillet 1993 et 31 juillet 1994, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et la période du 1er août 1991 au 31 mai 1995, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette vérification s'est déroulée en sa présence au siège de son entreprise ; que le vérificateur a répondu à ses interrogations ; qu'il n'était pas tenu de procéder aux investigations suggérées par Mme X ; que si celle-ci fait valoir qu'il n'a remis en cause la comptabilité qu'à la fin des opérations de vérification, l'administration n'était pas tenue de lui donner avant la notification une information sur les redressements qu'elle pouvait envisager ; que, par suite, Mme X ne rapporte pas la preuve qu'elle a été privée de la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'aux termes de l'article L.54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (…) des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux (…) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ; que l'administration a adressé à Mme X une notification n° 3924, datée du 6 octobre 1995, afférente aux redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de la vérification de comptabilité et dont la motivation n'est pas contestée ; que l'intéressée a également été destinataire d'une notification n° 2120, datée du même jour, tirant les conséquences des redressements prononcés en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur son revenu global, motivée par référence à la notification n° 3924 susmentionnée et en rappelant la procédure suivie ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L.54 du livre des procédures fiscales, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cette notification est entachée d'une motivation insuffisante ; Sur le bien-fondé de l'imposition ; En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période vérifiée, Mme X n'enregistrait ses recettes que globalement en fin de journée ; qu'elle soutient néanmoins que les ventes journalières étaient individualisées article par article et que les tickets correspondant à la vente des articles indiquaient l'identité et la marque du fournisseur, la nature de chaque article vendu, son prix et le mode de règlement ; que toutefois, le vérificateur a constaté que c'est en réalité la seule catégorie générique des articles qui figurait sur ces documents ; que cette méthode ne permet pas de justifier la consistance exacte des recettes ; qu'eu égard à la nature du commerce en cause, cette omission faisait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats ; que cette seule circonstance permettait ainsi à l'administration d'écarter la comptabilité comme insuffisante et dépourvue de valeur probante et de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ; Considérant que si une procédure de vérification effectuée en 1984 n'avait pas abouti au rejet de la comptabilité de Mme X alors que cette comptabilité était, aux dires des requérants, tenue de façon identique, l'absence de redressement à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité portant sur des exercices antérieurs ne peut cependant être regardée comme constituant pour l'administration une interprétation formellement acquise d'un texte fiscal ou une prise de position formelle sur une situation de fait, aux sens respectivement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, inspirés par un motif de sécurité juridique ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir que le fait pour l'administration d'avoir changé de position à l'issue de la vérification opérée en 1995 a engendré une insécurité juridique ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution : Considérant qu'en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. et Mme X de démontrer l'exagération des bases de l'impôt arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires émis le 13 septembre 1996 ; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par Mme X, l'administration fiscale a sélectionné dans les trois magasins qu'elle exploitait en juillet 1995, un échantillon de 130 articles répartis, selon les magasins, en 8 à 12 catégories, calculé un taux de marge moyen par catégorie d'articles puis, à partir de ces taux de marge moyens, déterminé un taux de marge global par magasin ; Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires des magasins qui n'étaient plus exploités au moment de son intervention à partir de trois listes de prix établies contradictoirement le 11 juillet 1995 entre lui et Mme X et non pas d'un seul relevé de prix, les requérants ne pouvant utilement se prévaloir de la liste d'inventaire élaborée en fin d'exercice au 31 juillet 1995 ; que s'ils excipent de la cessation d'activité des magasins Transfer et Authentic junior et font état du fait que les magasins exploités au cours de la période vérifiée vendaient des articles différents ou moins coûteux qu'au moment de la vérification, ce qu'ils ne justifient d'ailleurs pas, il résulte de l'instruction que les fournisseurs étaient en grande partie ceux qui étaient retenus en 1995 et que Mme X appliquait un coefficient fixe à tous les articles d'un même magasin avec arrondi en plus ou en moins ; que les appelants, qui ne démontrent pas l'existence de variations en fonction du fournisseur, n'établissent pas que leurs méthodes commerciales auraient été différentes au cours de la période vérifiée ; qu'ainsi, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'extrapolation à l'ensemble des années vérifiées du taux de marge reconstitué à partir des prix de vente de l'année 1995 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est Mme X elle-même qui a sélectionné les produits figurant dans les listes de prix susmentionnées en écartant ceux qui, bien que se trouvant en grand nombre, se vendaient mal parce que trop anciens ; que, dans ces conditions, si seule une proportion variant entre 17 et 23 % des articles figurant sur les inventaires des trois magasins a été considérée comme représentative et portée sur ces listes, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'échantillon choisi n'est pas suffisamment représentatif de la structure des ventes ; que, comme il a été dit, ils ne peuvent utilement exciper des listes d'inventaire établies à la date du 31 juillet 1995, après les soldes, des articles ayant pu être vendus entre le 11 juillet précédent et cette date ; Considérant que le vérificateur a calculé un taux de marge moyen par catégorie d'articles puis, à partir de ces taux de marge moyens, déterminé un taux de marge global ; qu'eu égard au caractère suffisamment représentatif, tant en nombre d'articles que de catégories de produits, de l'échantillonnage, à l'application non contestée par les requérants d'un coefficient fixe à tous les articles d'un même magasin avec arrondi en plus ou en moins, impliquant nécessairement un écart très faible entre les coefficients de marge réels, cette méthode de reconstitution du chiffre d'affaires comportait une pondération suffisante pour appréhender la réalité des ventes réalisées quand bien même le montant des achats pris en compte était antérieur de plusieurs années au relevé de prix et qu'ils ont été calculés en omettant de considérer que les pulls et les pantalons constituaient la grande majorité des ventes ; qu'en conséquence, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires appliquée n'était ni sommaire, ni radicalement viciée dans son principe ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que la reconstitution de leur chiffre d'affaires n'a pas pris en compte la démarque inconnue, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'importance des vols prétendument commis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la démarque forfaitaire de 25 % correspondant aux soldes a été fixée par le vérificateur qui s'est fondé sur les taux variant de 20 à 30 % indiqués par Mme X elle-même sur les relevés de prix effectués le 11 juillet 1995 ; que cette démarque a été appliquée à toutes les ventes des mois de janvier, juillet et août ; qu'il est vrai que les constats d'huissiers produits établissent que des démarques de 50 % sont appliquées en février ; que, cependant, le vérificateur a appliqué ladite démarque à toutes les ventes des mois de soldes alors qu'en réalité tous les articles n'étaient pas soldés ; que les requérants ne démontrent pas que ce mode de calcul ne compense pas le fait que la période de soldes retenue n'inclut pas le mois de février ; qu'ils n'apportent aucun élément permettant de déterminer les effets d'une braderie annuelle sur le bénéfice et le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il s'ensuit que les requérants, qui ne proposent aucune méthode qui permette de déterminer avec une meilleure approximation le bénéfice et le chiffre d'affaires réalisés au cours des années et de la période litigieuses, ne peuvent, dès lors, être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des impositions et taxations contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT00477 2 1

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