CETATEXT000007546711 J4XLX2006X03X000000501161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/67/CETATEXT000007546711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 17 mars 2006, 05NT01161, inédit au recueil Lebon 2006-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01161 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, présentée pour M. Brahim X, demeurant chez M. Lavrard, ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-361 et 04-362 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 novembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 4 décembre 2003 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 novembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 4 décembre 2003 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur le rejet de la demande d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952, que les décisions refusant le bénéfice de l'asile territorial n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X et tiré du défaut de motivation de la décision du 14 novembre 2003 est inopérant ; Considérant que M. X, qui est entré en France en mai 2000, fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces de la part des services de sécurité de l'Etat algérien pendant et après la détention de son frère Lakhdar, entre 1997 et 1999, lequel avait été soupçonné de liens avec des groupes terroristes ; que, toutefois, les allégations de M. X ne sont pas assorties de justifications suffisamment probantes pour établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, faute de justifier, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, que sa vie ou sa liberté serait menacée en Algérie ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 14 novembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que la décision du 4 décembre 2003 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de délivrer à M. X un titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu en France pour rejoindre sa soeur, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère et plusieurs frères du requérant résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant fait également valoir qu'il a obtenu, le 28 février 2004, une promesse d'embauche lui assurant un contrat de travail lorsque sa situation aura été régularisée, cette circonstance est, en tout état de cause, inopérante à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour intervenue le 4 décembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01161 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.