CETATEXT000007546713 J4XLX2006X04X000000401426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/67/CETATEXT000007546713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 avril 2006, 04NT01426, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01426 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON ROBIOU DU PONT Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la décision n° 254796 en date du 10 novembre 2004, enregistrée au greffe du la cour le 1er décembre 2004, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 17 décembre 2002 de la cour rejetant la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR tendant à l'annulation du jugement n° 982543 du 15 décembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes rejetant comme irrecevable sa demande tendant à ce que le département des Côtes d'Armor soit condamné à lui verser la somme de 198 824,94 F (30 310,67 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1998 en remboursement des prestations versées à M. Y à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 13 septembre 1998 sur le chemin départemental n° 12 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée sous le n° 00NT00326 au greffe de la cour le 15 février 2000, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR, dont le siège est ...
(22024), représentée par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes, et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 15 décembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes ainsi qu'à la condamnation du département des Côtes d'Armor à lui verser la somme de 198 824,94 F (30 310,67 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1998 et celle de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Brochard Bedier substituant Me Lepage, avocat du département des Côtes d'Armor ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... Y a été victime, le 13 septembre 1988, en se rendant à son travail, d'un accident d'automobile provoqué par l'empiètement de deux panneaux de signalisation sur la chaussée d'une route départementale des Côtes d'Armor ; que, par un jugement du 26 mai 1993, déclaré commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR, le Tribunal administratif de Rennes, saisi par M. Y, a déclaré le département des Côtes d'Armor responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident précité, l'a condamné à indemniser l'intéressé, dans cette mesure, du préjudice matériel subi par lui et non pris en charge par sa compagnie d'assurances et a sursis à statuer sur les autres chefs de préjudice invoqués dans l'attente du résultat d'une expertise médicale ; que, saisie en appel d'un second jugement du même tribunal ayant refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de ces mêmes chefs de préjudice présentée par M. Y, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 16 octobre 1996, condamné le département des Côtes d'Armor à réparer, dans la limite du partage de responsabilité indiqué plus haut, les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par l'intéressé, rejeté le surplus des conclusions de ce dernier tendant à la réparation de certains troubles d'ordre non physiologique dans ses conditions d'existence et rejeté comme irrecevable la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR tendant au remboursement des sommes exposées par elle au profit de M. Y à l'occasion de l'accident en cause ; que, postérieurement à l'intervention de cet arrêt, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR a saisi le département des Côtes d'Armor d'une demande tendant au paiement desdites sommes et contesté devant le Tribunal administratif de Rennes la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le département sur cette demande ; que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme irrecevables par un jugement du 15 décembre 1999, confirmé par un arrêt du 17 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par une décision en date du 10 novembre 2004, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation dont il avait été saisi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR, a annulé ce dernier arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire devant la cour ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête d'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR : Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale : Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. (….) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. (…) ; Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la caisse primaire d'assurance maladie est recevable à poursuivre auprès du tiers responsable le remboursement de l'ensemble des prestations servies par elle à la victime, y compris en ce qui concerne les débours exposés après l'intervention du jugement de première instance ; qu'eu égard à la nature et à l'objet de l'indemnité forfaitaire destinée à couvrir ses frais, elle est également recevable à en demander le paiement audit tiers à tout moment de la procédure ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par le département des Côtes d'Armor et tirées du caractère nouveau en appel des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR afférentes au montant actualisé de la rente versée à M. Y et à l'indemnité forfaitaire de gestion et de l'absence de demande préalable en ce concerne ladite indemnité ne peuvent être accueillies ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale : Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable. (…) Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale (…) ; Considérant que les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l'occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l'exercice desquels les dispositions précitées de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale donnent qualité au seul directeur pour décider d'agir en justice ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en estimant que le directeur de ladite caisse n'avait pas qualité, faute d'avoir produit un mandat de son conseil d'administration l'habilitant à agir en justice, pour demander la condamnation du département des Côtes d'Armor, déclaré partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y a été victime, à lui rembourser les prestations versées à ce dernier à l'occasion de cet accident ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur l'exception de chose jugée : Considérant que, par l'arrêt susévoqué du 16 octobre 1996, la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur le litige opposant M. Y au département des Côtes d'Armor et tendant à ce que ce dernier soit condamné à réparer le préjudice corporel subi par l'intéressé ; que, dans le cadre de la présente procédure, la cour est saisie du litige qui oppose la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR au département des Côtes d'Armor sur la question du remboursement à la caisse des seuls débours exposés par elle pour le compte de M. Y ; que, l'objet de ces deux litiges étant différent, le département des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée ferait obstacle à ce que soit examiné le bien-fondé de la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR justifie de débours d'un montant total de 80 912,53 euros comprenant des indemnités journalières pour un montant de 7 314,49 euros, des prestations en nature et frais d'hospitalisation à hauteur de 2 417,15 euros, et les arrérages échus de la rente ainsi que le capital représentatif de cette rente s'élevant, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 16 % appliqué dès consolidation par la caisse et qui ne peut être utilement contesté, à respectivement 40 362,05 et 30 818,84 euros ; que, compte tenu du partage des responsabilité rappelé ci-dessus, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR a droit au versement d'une somme de 40 456,27 euros ; Considérant, en outre, qu'il y a lieu de condamner le département des Côtes d'Armor à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les intérêts : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 30 310,67 euros à compter du 6 mars 1998, date de la réception de sa demande par le département des Côtes d'Armor, sur celle de 8 496,80 euros à compter du 5 janvier 2005 et sur celle de 1 648,80 euros à compter du 1er février 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au département des Côte d'Armor la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département des Côtes d'Armor à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 98-2543 du Tribunal administratif de Rennes en date du 15 décembre 1999 est annulé. Article 2 : Le département des Côtes d'Armor est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR la somme de 40 456,27 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 30 310,67 euros à compter du 6 mars 1998, sur celle de 8 496,80 euros à compter du 5 janvier 2005 et sur celle de 1 648,80 euros à compter du 1er février 2006. Article 3 : Le département des Côtes d'Armor versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le département des Côtes d'Armor versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du département des Côtes d'Armor tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR, au département des Côtes d'Armor, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 04NT01426 1