CETATEXT000007546733 J4XLX2006X05X000000401367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/67/CETATEXT000007546733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2006, 04NT01367, Inédit au recueil Lebon 2006-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01367 4ème chambre autres C M. PIRON ROUSSEAU M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2004, présentée pour M. Mottoh X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-450 en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997 à raison de la réintégration dans ses revenus de salaires non déclarés ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997 à raison de la réintégration dans ses revenus de salaires non déclarés perçus de la société Arcade ; Considérant que le requérant n'a pas répondu aux notifications de redressements des 14 octobre 1996 et 22 juin 1999 dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; Considérant que si M. X, qui affirme qu'il n'a jamais travaillé pour la société de nettoyage de locaux professionnels Arcade, sise à Paris, fait valoir qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Arcade a reconnu l'avoir employé durant les années en cause et, d'autre part, que le requérant n'a accompli aucune démarche tendant à la dénonciation d'une telle usurpation avant le 25 août 1999 alors qu'il avait eu connaissance de la première notification de redressements dès le 16 octobre 1996 ; qu'en appel, M. X soutient qu'il est en mesure de justifier qu'il ne pouvait matériellement exercer une quelconque activité salariée au sein de l'entreprise susmentionnée ; que, toutefois, en ce qui concerne les années 1993 et 1994, les documents produits par le requérant, relatifs à des activités temporaires et intermittentes, discontinues dans le temps, ne permettent pas d'établir qu'il ne pouvait pas, par ailleurs, être employé par la société Arcade ; que si, s'agissant des années 1996 et 1997, M. X produit des bulletins de paye établis à son nom par l'entreprise MDT Polyservice, sise à Angers, ces documents ne sont pas de nature à apporter la preuve requise dès lors que l'activité de blanchisserie automatique exercée par cette entreprise ne requérait pas, en principe, une présence humaine permanente et qu'il n'est pas contesté, en outre, que M. X était personnellement lié à Mlle Mireille Y, responsable de l'EURL MDT Polyservice ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de ses bases d'imposition pour les années en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mottoh X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NT01367 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.