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05NT01617

CETATEXT000007546745 J4XLX2006X04X000000501617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/67/CETATEXT000007546745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 avril 2006, 05NT01617, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01617 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LE ROY Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LANDERNEAU, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au bureau de Brest ; la COMMUNE DE LANDERNEAU demande à la cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 02-1619 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 14 décembre 2001 de son conseil municipal approuvant le protocole d'accord fixant les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Deniau substituant Me Gourvennec, avocat de la COMMUNE DE LANDERNEAU ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ; qu'aux termes de l'article R.811-15 de ce code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE LANDERNEAU à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 14 décembre 2001 de son conseil municipal approuvant le protocole d'accord fixant les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2002 ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE LANDERNEAU ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LANDERNEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANDERNEAU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANDERNEAU, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. 2 N° 05NT01617 1

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