CETATEXT000007546750 J5XLX1990X11X0000001580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/67/CETATEXT000007546750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 novembre 1990, 89NC01580, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01580 Annulation partielle 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Jacq Mme Fraysse Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 7 février et 16 mai 1989 sous le n° 89NC01580, présentés pour Mme Michèle X... demeurant ... ; Mme HOERNEL demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de HAGUENAU soit condamnée à lui payer la somme de 300 000 F avec les intérêts légaux à compter du jugement en réparation du préjudice subi à la suite de l'explosion survenue à son mari le 16 octobre 1982 alors qu'il participait à un exercice en tant que sapeur-pompier bénévole, dans le cadre d'une journée d'information des chefs du centre de secours du département du Bas-Rhin ; 2) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et la commune de HAGUENAU in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser l'indemnité demandée avec intérêts de droit et capitalisa-tion des intérêts ; 3) de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans le mémoire qu'elle a présenté le 26 septembre 1988 devant le tribunal administratif de STRASBOURG, Mme HOERNEL, qui avait demandé dans sa requête introductive d'instance, la condamnation de la seule commune de HAGUENAU, a conclu à titre subsidiaire à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin au cas où la responsabilité de la commune de HAGUENAU serait écartée ainsi qu'à la condamnation conjointe et solidaire de ces deux personnes publiques ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler son jugement en date du 1er décembre 1988 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme HOERNEL devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de HAGUENAU : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la section V du chapitre IV du titre V du livre III du code des communes, applicables aux sapeurs pompiers communaux non professionnels, que les sapeurs pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie, à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et indemnités définies par la présente section à l'exclusion de toute autre forme de réparation ; qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur qui a mis lesdites prestations à la charge de l'Etat au lieu et place des communes a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ; Considérant qu'il est constant que M. Gérard HOERNEL bléssé en service commandé le 16 octobre 1982 à l'occasion d'une journée d'information des chefs de centre de secours du département du Bas-Rhin, alors qu'il était sapeur pompier bénévole de la commune de HAGUENAU et qui ne peut donc prétendre avoir agi en qualité de collaborateur occasionnel du service public, a bénéficié, à compter du 30 avril 1984, d'une rente d'invalidité aux taux de 93 % indemnisant les séquelles de ses blessures sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant que l'épouse d'un sapeur pompier non professionnel, victime d'un accident de service, et qui a la qualité d'ayant-cause de son mari, ne peut avoir d'autres droits que ceux qui découlent des dispositions précitées du code des communes, dès lors que le préjudice qu'elle invoque est la conséquence du dommage corporel subi par son mari ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la commune de HAGUENAU lui accorde une indemnité complémentaire de 300 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant pour elle de l'accident de son époux doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre le service départemental de secours et d'incendie du Bas-Rhin : Considérant que la requérante soutient que l'accident dont son mari a été victime le 16 octobre 1982 est imputable aux carences et aux fautes lourdes du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin lors de la journée d'information des chefs de centre du départe-ment ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de M. HOERNEL et par voie de conséquence vis-à-vis de Mme HOERNEL ; que, s'il n'est pas contesté que l'accident dont il s'agit s'est produit au cours d'une journée d'information dont l'initiative avait été prise par le service départemental d'incendie et de secours, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès verbal d'interrogatoire du juge d'instruction chargé de l'enquête judiciaire que la direction et le contrôle des exercices prévus au programme de la journée avaient été confiés au chef du centre de secours principal de HAGUENAU, tant pour la préparation des manoeuvres que pour la mise en oeuvre de celles-ci et que l'accident dont ont été victimes les requérants a eu pour origine plusieurs imprudences et fautes commises par le chef du centre ; que, dès lors, les conclusions de Mme HOERNEL tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme HOERNEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circons-tances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner Mme HOERNEL à payer, d'une part, à la commune de HAGUENAU la somme de 10 000 F et, d'autre part, au service départemental d'incendie et de secours la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG (n° 861232) en date du 1er décembre 1988 est annulé.Article 2 : La requête présentée par Mme Michèle HOERNEL devant le tribunal administratif de STRASBOURG est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de HAGUENAU tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle HOERNEL, à la commune de HAGUENAU et au service departemental de secours et d'incendie du Bas-Rhin. 60-04-04-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION -Forfait opposable - Ayants-droit de la victime ne faisant valoir aucun préjudice propre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.