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89NC00610

CETATEXT000007546762 J5XLX1989X07X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/67/CETATEXT000007546762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juillet 1989, 89NC00610, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00610 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 sous le numéro 99780, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00610, présentée par M. François X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de sursis à exécution des articles de rôles se rapportant à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juillet 1989 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. X... s'est borné, devant le Tribunal administratif, à faire valoir qu'il n'avait pas présenté de demande de sursis de paiement et qu'il refusait de constituer des garanties ; que, dès lors, le Tribunal a pu régulièrement estimer qu'il n'était pas saisi d'une demande de sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L.277 et L.279 du L.P.F. ; Considérant, d'autre part, que le juge administratif ne peut décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôles se rapportant à des impositions régulièrement contestées devant lui que si, en l'état de l'instruction, il existe des moyens sérieux de nature à entraîner la décharge de ces impositions et si, en outre, le recouvrement desdites impositions risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le contribuable ; que, dans la mesure où M. X... a entendu solliciter le sursis à l'exécution des articles des rôles de taxe professionnelle au titre des années 1983 à 1986, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que le recouvrement de ces impositions risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il ne saurait, dès lors, obtenir le sursis à exécution qu'il demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 juin 1988, le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS CGI Livre des procédures fiscales L277, L279

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