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05NT01894

CETATEXT000007546782 J4XLX2006X09X000000501894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/67/CETATEXT000007546782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/09/2006, 05NT01894, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01894 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT CASADEI-JUNG M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu le recours, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-396 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X, la décision du préfet du Cher en date du 13 janvier 2004 supprimant l'attribution de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs et chargeant le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) du recouvrement des sommes versées ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Casadei-Jung, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs : Le chargement en UGB (unité de gros bétail) par hectare de superficie fourragère doit être au plus égal à 1,4 et l'exploitation doit présenter un taux de spécialisation d'au moins 75 % de prairies dans la SAU (superficie agricole utilisée). La condition de taux de spécialisation ne s'applique pas aux bénéficiaires (de la prime) depuis 1993 dont le chargement initial est resté inférieur à 1 (…); qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date de demande de la prime, à satisfaire en permanence aux conditions de chargement (…) définies à l'article 3 (…) ; qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements sur les surfaces mentionnées à l'article 3, le préfet applique le régime de sanctions proportionnées prévu au règlement (CEE) n° 3887/92. Sauf cas de force majeure, la prime effectivement versée est calculée sur la superficie constatée diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la surface constatée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie constatée, aucune prime n'est versée. Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions de fertilisation ou d'entretien fixées aux articles 4 et 5, la prime est suspendue pour l'année en cours. Les pénalités prévues au règlement (CEE) n° 3887/92 s'appliquent en cas de retard du dépôt de la demande initiale ou des confirmations des engagements. / Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pendant deux ans, l'engagement est rompu et l'ensemble des annuités pour la période couverte par le présent décret est reversé (…); Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rupture du contrat quinquennal ne s'attache pas au seul défaut de respect des conditions de fertilisation et d'entretien mais également à l'absence de respect, pendant deux ans, de l'ensemble des engagements prévus aux articles 4 et 5 du décret, notamment celui relatif aux surfaces et au taux de chargement en UGB ; que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que cette sanction ne pouvait être appliquée qu'en cas de non respect des conditions de fertilisation et d'entretien ; qu'ainsi, le Tribunal administratif, en annulant la décision du préfet du Cher en date du 13 janvier 2004 supprimant l'attribution de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs à M. X et chargeant le CNASEA du recouvrement des sommes qui lui avaient été versées, a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que M. MEUNIER, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Cher, signataire de la décision attaquée, a été habilité par arrêté du préfet du Cher du 5 août 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à signer notamment les décisions relatives aux aides à l'extensification ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le visa de la décision en date du 5 juillet 2001 précédemment annulée par le Tribunal administratif d'Orléans par la décision attaquée du 13 janvier 2004, est sans influence sur la légalité de cette dernière décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 20 mars 1998, la condition relative au taux de spécialisation n'est pas opposable aux bénéficiaires d'un régime précédent de primes au maintien des systèmes d'élevage extensifs depuis 1993 si leur chargement initial en UGB est resté inférieur à 1 ; qu'il est cependant constant et non contesté que lors d'un contrôle effectué en 2000, il a été constaté que le taux de chargement en UGB avait été dépassé par M. X au titre de cette année ; qu'en conséquence, M. X ne pouvait plus bénéficier du régime exonératoire et était désormais assujetti à un taux de spécialisation d'au moins 75 % ; qu'en 2001, le taux de spécialisation constaté dans son exploitation a été inférieur à ce seuil ; qu'ainsi, pendant ces deux années, M. X n'a pas respecté la totalité des engagements auxquels il avait souscrit ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Cher a prononcé la rupture de l'engagement de M. X et prévu l'obligation pour le bénéficiaire de reverser les indemnités perçues à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet du Cher du 13 janvier 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jean-Pierre X. 1 N° 05NT01894 2 1

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