CETATEXT000007546788 J4XLX2006X06X000000500141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/67/CETATEXT000007546788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/06/2006, 05NT00141, Inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00141 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY PAGE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) “Le Hameau du Lac”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 27, boulevard Jobert à Lamballe
(22400), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; La SCI “Le Hameau du Lac” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1842 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 171 990,05 euros versée à la commune de Lamballe (Côtes d'Armor) au titre de divers travaux d'équipement de la zone 47 Nar à l'occasion de la délivrance du permis de construire un groupe de soixante quatre habitations ; 2°) de condamner la commune de Lamballe à lui rembourser ladite somme de 171 990,05 euros, avec intérêts au taux légal, majoré de 5 points ; 3°) de condamner la commune de Lamballe à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Le Coq, substituant Me Page, avocat de la SCI “Le Hameau du Lac” ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la commune de Lamballe ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société civile immobilière (SCI) “Le Hameau du Lac” tendant à obtenir de la commune de Lamballe (Côtes d'Armor) le remboursement de la somme de 171 990,05 euros qu'elle lui avait versée en contrepartie de divers travaux d'équipement effectués par cette dernière à l'occasion du permis de construire du 24 décembre 1991 délivré à cette société pour la réalisation d'un groupe de soixante quatre habitations en zone 47 Nar de la commune ; que la SCI “Le Hameau du Lac” interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-
- Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 ; 4° La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-
- Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal.” ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : “L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment, en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 24 décembre 1991, le maire de Lamballe a délivré à la SCI “Le Hameau du Lac” un permis de construire pour la réalisation d'un groupe de soixante quatre habitations sur une même parcelle ; que ce permis est assorti de prescriptions suivant lesquelles, notamment, “Conformément aux dispositions arrêtées dans le cadre de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 47 Nar et fixées dans la délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1989 approuvant les conditions financières et techniques de ladite zone, une convention à établir entre le promoteur et la ville de Lamballe fixera : 1) la nature, les conditions techniques de réalisation et de surveillance des travaux relatifs aux équipements publics à créer 2) le montant de la contribution financière liée à leur exécution et les modalités d'acquittement de ladite contribution 3) les modalités de cession gratuite des emprises de terrains nécessaires à leur réalisation” ; qu'en application de cette prescription une convention a été conclue le 13 octobre 1992 selon laquelle la commune s'engageait, en qualité de maître d'oeuvre, à réaliser une aire de dégagement au niveau de la rue des Hautes Rivières, une voie pénétrante et deux trottoirs se terminant par une place avec terre-plein central planté, trois antennes constituées de placettes et d'aires de stationnement et les réseaux divers sous les voies ainsi réalisées ; que, selon cette même convention, la SCI “Le Hameau du Lac” s'engageait à céder gratuitement à la commune, avant tout commencement de travaux, les emprises de terrains nécessaires à la réalisation des équipements et à la rémunérer pour sa mission de contrôle assurée à l'occasion de l'exécution desdits travaux ; Considérant, en premier lieu, que la SCI “Le Hameau du Lac” soutient que la contribution de 171 990,05 euros correspondant aux travaux de viabilisation de la parcelle, sur laquelle elle avait obtenu un permis de construire un groupe de soixante quatre habitations ne pouvait lui être imposée par la convention conclue le 13 octobre 1992 avec la commune, les dispositions précitées ne permettant de mettre à sa charge que le paiement de la taxe locale d'équipement, ainsi que les participations additionnelles prévues par l'article L. 332-6-1 du même code ; que toutefois, contrairement à ce qu'allègue la SCI “Le Hameau du Lac” la participation mise à sa charge par le permis de construire qui lui a été accordé le 24 décembre 1991, puis par la convention conclue le 13 octobre 1992, entrait dans le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux exécutés par la commune et qui consistaient, ainsi qu'il a été dit, en la réalisation d'une voie pénétrante, d'une place avec terre-plein central planté et de trois squares au sein du lotissement, concernaient des équipements dont la nature et les caractéristiques les destinaient à la seule desserte de ce programme d'habitations dont ils constituaient, ce faisant, des équipements propres ; Considérant, en second lieu, que si les travaux en cause ont été réalisés par la commune de Lamballe, en qualité de maître d'oeuvre, sur des terrains qui lui avaient cédés avant même l'exécution de ces travaux, une telle circonstance ne faisait nullement obstacle à ce que la commune réclamât à la société requérante la contribution litigieuse relative, comme il vient d'être dit, à des équipements propres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI “Le Hameau du Lac” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lamballe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI “Le Hameau du Lac” la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI “Le Hameau du Lac” à verser à la commune de Lamballe une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI “Le Hameau du Lac” est rejetée. Article 2 : La SCI “Le Hameau du Lac” versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Lamballe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière “Le Hameau du Lac”, à la commune de Lamballe (Côtes d'Armor) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00141 2 1 3 1