CETATEXT000007546800 J4XLX2006X06X000000500207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2006, 05NT00207, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00207 4ème chambre autres C M. PIRON BONDIGUEL Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2005, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP Bondiguel, Poirrier-Jouan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3841 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2000 ; 2°) de le décharger de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut… sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu… ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés… 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales… ; qu'enfin, l'article 156-I de ce code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations escomptées ou servies à l'intéressé au moment où il a contracté ; Considérant que M. X, gérant de la SARL Somodine, créée en 1989, s'est porté, au cours de l'année 1991, caution de l'engagement contracté par cette société en contrepartie du prêt d'une somme de 800 000 F ; qu'à la suite de la liquidation de la société et de sa dissolution le 30 janvier 1992, M. X a, en exécution de son engagement de caution, versé le 15 février 2000 la somme de 1 650 000 F à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ; que, pour contester le refus de l'administration fiscale d'admettre cette somme en déduction des salaires retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000, M. X fait valoir que les prévisions de recettes arrêtées lors de la création de la SARL par la société Home Salons France, qui lui a concédé la marque, ainsi que les commandes enregistrées en 1990 et au premier semestre de l'année 1991, lui ouvraient la perspective de bénéficier à court terme d'une rémunération annuelle se situant dans une fourchette de 300 000 à 400 000 F ; Considérant, cependant, qu'alors que l'administration fiscale soutient que M. X n'a perçu aucune rémunération de la SARL Somodine, le requérant ne produit aucun document social ou comptable de nature à tenir pour établies dans leur réalité et dans leur montant les perspectives de rémunération qu'il évoque ; que, dans ces conditions, la somme versée par lui en exécution de l'engagement susrappelé ne pouvait être déduite de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT00207 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.