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05NT00223

CETATEXT000007546802 J4XLX2006X06X000000500223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/06/2006, 05NT00223, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00223 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT MEYER M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour le département de la Manche, dont le siège est Maison du Département à Saint-Lo Cedex

(50008), représenté par le président du conseil général, par Me Hellot ; Le département de la Manche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1639 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré entièrement responsable de l'accident dont Mme Isabelle X a été victime le 20 décembre 1999 et l'a condamné à verser les sommes de 7 088,90 euros à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), de 232,75 euros à Mme X en réparation du préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 1 000 euros, à titre de provision, en réparation du préjudice corporel subi par Mme X ; 2°) de rejeter la demande de la MATMUT et de Mme X ; 3°) à titre subsidiaire, de retenir un partage de responsabilité ; 4°) de condamner la MATMUT et Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Ferreira, substituant Me Meyer, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le 20 décembre 1999 vers 9 heures Mme X a été victime d'un accident alors qu'elle circulait en automobile sur la route départementale n° 116, sur le territoire de la commune de Maupertus-sur-Mer au lieu-dit l'Anse du Poulet, en direction de Cherbourg ; que le département de la Manche relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré entièrement responsable de cet accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X a été provoqué par la présence d'une plaque de verglas qui recouvrait la chaussée sur plusieurs mètres et dont la formation a été rendue possible par l'écoulement d'eau sur la chaussée ; qu'à supposer même que cet écoulement aurait pour origine non une insuffisance du fossé destiné à recueillir les eaux de ruissellement de la route départementale en cas de fortes pluies mais le débordement d'une mare créée sur un fonds voisin vers ce fossé, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi à la suite de cet accident par le chef de subdivision de l'équipement de Cherbourg, que le département avait connaissance tant de la présence de ladite mare que de ses débordements sur la chaussée ; qu'il est constant que le département, qui se borne à déclarer avoir adressé des rappels verbaux aux propriétaires de la mare, n'a pris aucune mesure de nature soit à prévenir les usagers des risques de la circulation à cet endroit, soit à mettre un terme auxdits écoulements ; que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de cette plaque de verglas est constitutive d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité du département de la Manche qui ne conteste pas avoir la charge de l'entretien de la route départementale n° 116 ; Considérant que le département de la Manche, se fondant sur les déclarations de Mme X selon lesquelles elle aurait été éjectée de son véhicule, soutient que cette dernière ne portait pas sa ceinture de sécurité et a ainsi commis une faute de nature à aggraver les conséquences de l'accident ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut du port de la ceinture de sécurité qui est contestée par Mme X soit établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident dont Mme X a été victime ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche tendant à l'application des dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale : …En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros… ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, contrairement à ce que soutient le département de la Manche, l'octroi par le juge de frais non compris dans les dépens ne lui interdit pas d'accorder aux caisses primaires d'assurance maladie l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elles demandent, le préjudice corporel de Mme X et les droits de la CPAM de la Manche n'ayant pas encore été fixés, les dispositions précitées de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de cette dernière ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, la MATMUT et la CPAM de la Manche, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer au département de la Manche la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département de la Manche à payer à Mme X et à la MATMUT la somme globale de 1 500 euros que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 200 euros que la CPAM de la Manche demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du département de la Manche est rejetée. Article 2 : Le département de la Manche versera à Mme X et à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Manche, à Mme Isabelle X, à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT00223 2 1

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