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05NT00555

CETATEXT000007546812 J4XLX2006X04X000000500555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 18 avril 2006, 05NT00555, inédit au recueil Lebon 2006-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00555 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY TUFFREAU M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2005, présentée pour la commune de Saint-Laurent-du-Mottay, représentée par son maire en exercice, par Me Colin, avocat au barreau d'Angers ; la commune de Saint-Laurent-du-Mottay demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2473 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. une somme de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la délibération du 7 novembre 2000 du conseil municipal en ce qu'elle procède au retrait de la délibération du 14 avril 1998 décidant de louer à l'intéressé un immeuble communal avec logement, sis 8, place du Général de Gaulle, pour y transférer son activité de bar-restaurant-tabac-presse ; 2°) de la décharger de toute condamnation envers M. ; 3°) de condamner M. à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Collin, avocat de la commune de Saint-Laurent-du-Mottay ; - les observations de Me Voltz, substituant Me Tuffreau, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération du 14 avril 1998, le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Mottay (Maine-et-Loire) a décidé que “l'immeuble situé 8, place du Général de Gaulle et acquis par la commune (…) sera affecté à l'installation d'un fonds de commerce café-restaurant-tabac-journaux et comprendra un logement destiné au propriétaire du fonds” et que “cet immeuble sera mis à disposition par voie de location, à M. repreneur du fonds de commerce de Mme BOSSEAU”, sis 13, rue de la Houssaie et dont l'intéressé a ensuite fait l'acquisition par acte notarié du 30 octobre 1998 ; que, par délibération du 7 novembre 2000, le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Mottay a décidé, “après avoir pris connaissance des bilans financiers de M. et dans l'intérêt général de la commune, de ne pas louer ce bâtiment à M. , repreneur du fonds de commerce de Mme BOSSEAU” ; que la commune de Saint-Laurent-du-Mottay interjette appel du jugement du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. les sommes de 12 000 euros et de 3 000 euros, en réparation, respectivement, de son préjudice financier et de son préjudice moral résultant de l'illégalité fautive entachant la délibération du 7 novembre 2000 du conseil municipal en ce qu'elle procède au retrait de celle du 14 avril 1998 décidant de louer à l'intéressé un immeuble communal, avec logement, pour y transférer son activité de bar-restaurant-tabac-presse ; que M. forme, pour sa part, un appel incident pour que les sommes précitées soient, respectivement, portées à 25 000 euros et à 10 000 euros ; Sur la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Mottay : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la délibération précitée du 14 avril 1998, le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Mottay a, d'une part, décidé de louer à M. l'immeuble situé 8, place du Général de Gaulle, d'autre part, fixé le montant des loyers du local à usage d'habitation, réévalué en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, ainsi que ceux du local commercial pour les quatre années d'exploitation à venir ; que ladite délibération, quand bien même elle mentionne que “la durée du bail ainsi que toutes les modalités concernant la mise à disposition de cet immeuble à M. Guy seront déterminées ultérieurement”, doit être regardée comme comportant à l'égard de l'intéressé un engagement de la commune de Saint-Laurent-du-Mottay de contracter avec lui ; qu'il n'est pas contesté que M. s'est porté acquéreur du fonds de commerce de café-restaurant-tabac-presse de Mme BOSSEAU, en exécution de la condition contenue dans la délibération du 14 avril 1998, en vue de son transfert dans l'immeuble acquis à cette fin par la commune ; que cette dernière, ainsi que l'attestent des courriers du maire des 4 juin et 23 décembre 1999, a tenu M. régulièrement informé de l'évolution du dossier des travaux réalisés dans le bâtiment communal afin d'y accueillir, le moment venu, le futur café-restaurant ; que si la commune soutient que les mauvais résultats financiers obtenus par M. dans les locaux où était initialement exploité le fonds de commerce à transférer, l'ont conduit, dans l'intérêt général, à revenir sur sa décision de location en faveur de l'intéressé, il résulte de l'instruction que ce dernier n'avait plus été autorisé, compte-tenu de la non-conformité des locaux alors utilisés pour l'exercice d'une activité de restauration traditionnelle relevée lors d'un contrôle de la direction des services vétérinaires, qu'à y pratiquer, à compter de décembre 1998, une activité de restauration rapide limitée à un plat du jour unique, qui n'a pu qu'influer sur la baisse de son chiffre d'affaires généré par cette activité ; que la commune n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, que M. aurait commis des négligences dans l'exploitation de son commerce de café-restaurant-tabac-presse ; qu'il s'ensuit qu'en décidant, par la délibération du 7 novembre 2000 contestée, de mettre fin unilatéralement à l'engagement, résultant de sa précédente délibération du 14 avril 1998, de louer à M. l'immeuble en cause, le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Mottay a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers l'intéressé ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que pour apprécier la réalité du préjudice financier allégué par M. , les premiers juges, après avoir rapproché les résultats nets de 23 473 F (3 578,44 euros) réalisés en 1999 et de 21 615 F (3 295,19 euros) réalisés en 2000 par l'activité du commerce de café-restaurant-tabac-presse exploité par l'intéressé 13, rue de la Houssaie, du chiffre de 80 000 F (12 195,92 euros) représentant les prévisions de résultats susceptibles d'être dégagés au cours de la même période, selon un cabinet d'experts-comptables, dans le bâtiment communal sis 8, place du Général de Gaulle, ont estimé que les revenus réduits de M. entre 1999 et 2001 avaient “été sans contrepartie à la suite de l'abrogation illégale de la délibération du 14 avril 1998” ; que si M. , qui n'avait obtenu aucun engagement de la commune de pouvoir exploiter son fonds de commerce dans le bâtiment communal sis au 8, place du Général de Gaulle durant la période litigieuse, ne peut utilement se prévaloir d'un manque à gagner au titre de ladite période correspondant au délai de réalisation des travaux nécessaires à la réhabilitation des locaux communaux destinés à accueillir son fonds de commerce, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a été contraint, du fait de l'attitude fautive adoptée par la commune de Saint-Laurent-du-Mottay, d'exercer son activité au n° 13, rue de la Houssaie dans des conditions difficiles, qui l'ont placé dans une situation d'exploitation médiocre dont il sera fait une juste appréciation des conséquences dommageables en fixant à la somme de 12 000 euros la réparation qui lui est due à ce titre ; Considérant, d'autre part, qu'en justifiant sa décision de ne pas louer à M. le bâtiment communal sis 8, place du Général de Gaulle par l'insuffisance des résultats financiers obtenus par l'intéressé dans la gestion de son café-restaurant-tabac-presse exploité rue de la Houssaie, sans tenir compte des conditions d'exploitation défavorables auxquelles il a dû faire face, la commune de Saint-Laurent-du-Mottay a porté une atteinte injustifiée à la réputation professionnelle de M. ; que compte-tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé en lui accordant une indemnité de 3 000 euros à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Saint-Laurent-du-Mottay n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. une somme totale de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la délibération du 7 novembre 2000 du conseil municipal en ce qu'elle procède au retrait de la délibération du 14 avril 1998 décidant de louer à l'intéressé un immeuble communal, avec logement, pour y transférer son activité de bar-restaurant-tabac-presse, d'autre part, que les conclusions d'appel incident de M. doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Saint-Laurent-du-Mottay la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Mottay à verser à M. une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Laurent-du-Mottay et les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées. Article 2 : La commune de Saint-Laurent-du-Mottay versera à M. une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Laurent-du-Mottay (Maine-et-Loire), à M. Guy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00555 2 1 3 1

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