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05NT00827

CETATEXT000007546816 J4XLX2006X04X000000500827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546816.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 avril 2006, 05NT00827, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00827 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON SALMON Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement, au greffe de la Cour les 27 mai et 27 juin 2005, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Aubry, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-3319 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 mars 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AIGNAN à lui verser la somme de 13 552,72 euros en réparation du préjudice subi par lui à la suite de la décision illégale de changement d'affectation dont il a fait l'objet le 3 novembre 1998 ; 2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AIGNAN à lui verser la somme totale de 14 314 euros en réparation de ce préjudice ; 3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Salmon, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AIGNAN ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 3 novembre 1998, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AIGNAN a affecté M. X, aide-soignant travaillant jusqu'alors en service de nuit, au service de médecine en équipe de jour à compter du 30 novembre 1998 ; que M. X a demandé réparation du préjudice résultant selon lui de l'illégalité de cette décision ; qu'il fait appel du jugement en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les pièces versées au dossier, en particulier les fiches de notation de l'intéressé et une grande partie des témoignages produits par lui-même, sont de nature à établir la réalité des problèmes que posait la personnalité de M. X dans le cadre d'un travail en équipe ; qu'il en ressort également que l'affection de l'intéressé à un service de jour permettait un meilleur encadrement de son travail ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la mesure litigieuse, qui apparaît justifiée par l'intérêt du service et n'a entraîné pour M. X ni déclassement ni perte de rémunération autre que les indemnités spécifiquement liées au travail de nuit, ne peut être regardée comme une sanction déguisée ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. X, le directeur du centre hospitalier n'était pas tenu de suivre, avant de prendre cette décision, la procédure disciplinaire prévue aux articles 81 à 84 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que la décision du 3 novembre 1998 en litige lui aurait causé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AIGNAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AIGNAN la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AIGNAN présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AIGNAN et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT00827 1

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