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05NT01068

CETATEXT000007546819 J4XLX2006X04X000000501068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 avril 2006, 05NT01068, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01068 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT POIGNARD M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu, I, sous le n° 05NT01068, la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la ville de Rennes, représentée par son maire dûment habilité, par Me Poignard ; La ville de Rennes demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 00-2863 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société La Taverne de la Marine (société anonyme) une somme de 30 000 euros en réparation des pertes d'exploitation subies par le restaurant portant son enseigne du fait des travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés sur la place de Bretagne ; 2°) d'annuler l'article 4 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée aux dépens ; 3°) d'annuler l'article 5 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société La Taverne de la Marine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter la demande présentée par la société La Taverne de la Marine devant le Tribunal administratif de Rennes ; 5°) de condamner conjointement et solidairement la société La Taverne de la Marine et la société La Marine (société à responsabilité limitée) à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05NT01102, la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la société La Taverne de la Marine (société anonyme), représentée par ses représentants légaux et dont le siège est ..., et la société La Marine (société à responsabilité limitée), représentée par ses représentants légaux et dont le siège est ..., par Me Berthault ; La société La Taverne de la Marine demande à la Cour la réformation du jugement n° 00-2863 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnité que la ville de Rennes a été condamnée à lui verser en réparation des pertes d'exploitation résultant des travaux d'assainissement et d'aménagement de la place de Bretagne à Rennes et à la condamnation de la ville de Rennes à lui verser une somme de 45 750,71 euros en réparation de ce préjudice, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 7 août 2000 ; La société La Marine demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation à lui verser une indemnité en réparation des pertes d'exploitation et à la condamnation de la ville de Rennes à lui verser une somme de 55 386,10 euros en réparation de ce préjudice, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 7 août 2000 ; Les sociétés requérantes demandent à la Cour la condamnation de la ville de Rennes à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Poignard, avocat de la ville de Rennes ; - les observations de Me Berthault, avocat de la société La Taverne de la Marine et de la société La Marine ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 05NT01068 présentée par la ville de Rennes et n° 05NT01102 présentée par la société La Taverne de La Marine et la société La Marine sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que la ville de Rennes demande l'annulation du jugement du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société La Taverne de la Marine, qui exploitait jusqu'au 1er juin 1999 un restaurant portant la même enseigne, situé ..., une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d'exploitation résultant des travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés sur cette place du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 ; que, par la voie de l'appel incident, d'une part, la société La Taverne de la Marine demande la réformation du jugement en ce qu'il a limité à cette somme la condamnation de la ville de Rennes, d'autre part, la société La Marine, qui a repris l'exploitation du restaurant à compter du 1er juin 1999, demande l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Rennes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi ; Sur la responsabilité ; En ce qui concerne les dommages subis par la société La Taverne de la Marine : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 16 octobre 2000 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que si les travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés par la ville de Rennes du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 sur la place de Bretagne à Rennes ont rendu plus difficiles les conditions de circulation et de stationnement au droit de l'immeuble où était exercée l'activité commerciale de la société La Taverne de la Marine, l'accès de la clientèle à son restaurant a toujours été possible durant la période des travaux allant du 1er novembre 1998 au 1er juin 1999, date de la cession du commerce à la société La Marine ; que, malgré les nuisances sonores et visuelles, les poussières et la boue occasionnés par ces travaux, les gênes subies par la société La Taverne de la Marine dans l'exploitation de son restaurant n'ont pas, compte tenu de l'absence d'une baisse importante du chiffre d'affaires pendant cette période par rapport aux années précédentes d'exploitation, excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ; que, dès lors, la responsabilité de la ville de Rennes ne saurait être engagée à l'égard de la société La Taverne de la Marine du fait de ces travaux ; que, par suite, la ville de Rennes est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de ces travaux pour la société La Taverne de la Marine ; qu'en revanche, cette dernière n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il lui aurait accordé une indemnité insuffisante ; En ce qui concerne les dommages subis par la société La Marine : Considérant que la société La Marine, qui a repris le restaurant le 1er juin 1999, soit sept mois après le début des travaux, ne pouvait pas ignorer l'existence de ceux-ci et la situation défavorable à laquelle elle s'est exposée ; que, dès lors, elle ne saurait se plaindre de la perte d'exploitation résultant de la réalisation des travaux ; que, par suite, la société La Marine n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Rennes ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la société La Taverne de la Marine et de la société La Marine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la ville de Rennes est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société La Taverne de la Marine une somme au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société La Taverne de la Marine et à la société La Marine la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement la société La Taverne de la Marine et la société La Marine à verser à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 4 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 mai 2005 sont annulés. Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la société anonyme La Taverne de la Marine et de la société à responsabilité limitée La Marine. Article 3 : La société anonyme La Taverne de la Marine et la société à responsabilité limitée La Marine verseront solidairement à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 05NT01102 de la société anonyme La Taverne de la Marine et de la société à responsabilité limitée La Marine est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes, à la société anonyme La Taverne de la Marine, à la société à responsabilité limitée La Marine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 Nos 05NT01068… 2 1

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