CETATEXT000007546821 J4XLX2006X04X000000501074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546821.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 avril 2006, 05NT01074, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01074 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT POIGNARD M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la ville de Rennes, représentée par son maire dûment habilité, par Me Poignard ; La ville de Rennes demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 00-2873 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société Venitienne-L'Atrio une somme de 12 000 euros en réparation des pertes d'exploitation subies par le restaurant portant son enseigne du fait des travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés sur la place de Bretagne ; 2°) d'annuler l'article 5 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée aux dépens ; 3°) d'annuler l'article 2 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter la demande présentée par la société Venitienne-L'Atrio devant le Tribunal administratif de Rennes ; 5°) de condamner la société Venitienne-L'Atrio à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Poignard, avocat de la ville de Rennes ; - les observations de Me Berthault, avocat de la société Venitienne-L'Atrio ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville de Rennes demande l'annulation du jugement du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société Venitienne-L'Atrio, qui exploitait un restaurant portant la même enseigne, situé au 4 place de Bretagne à Rennes, une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d'exploitation qu'elle a subi du fait des travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés sur cette place du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 ; que, par la voie de l'appel incident, la société Venitienne-L'Atrio demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a limité à cette somme la condamnation de la ville de Rennes ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que si les travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés par la ville de Rennes du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 sur la place de Bretagne ont rendu plus difficiles les conditions de circulation et de stationnement au droit de l'immeuble où était exercée l'activité commerciale de la société Venitienne-L'Atrio, l'accès de la clientèle à son restaurant a toujours été possible durant toute la période des travaux ; que, malgré les nuisances sonores et visuelles, les poussières et la boue occasionnés par ces travaux, les gênes subies par la société Venitienne-L'Atrio dans l'exploitation de son restaurant n'ont pas, compte tenu de l'absence d'une baisse importante du chiffre d'affaires pendant cette période par rapport aux années précédentes, excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ; que, dès lors, la responsabilité de la ville de Rennes ne saurait être engagée à l'égard de la société Venitienne-L'Atrio du fait de ces travaux ; que, par suite, la ville de Rennes est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de ces travaux pour la société Venitienne-L'Atrio ; que, par voie de conséquence, cette dernière n'est pas fondée à demander l'augmentation de l'indemnité qui lui avait été accordée par ledit jugement ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la société Venitienne-L'Atrio ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la ville de Rennes est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Venitienne-L'Atrio une somme au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de RennesX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Venitienne-L'Atrio la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Venitienne-L'Atrio à verser à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Venitienne-L'Atrio devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, qui s'élèvent à 3 120,30 euros (trois mille cent vingt euros et trente centimes) sont mis à la charge de la société Venitienne-L'Atrio. Article 4 : La société Venitienne-L'Atrio versera à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes, à la société Venitienne-L'Atrio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT01074 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.