CETATEXT000007546828 J4XLX2006X04X000000501406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 avril 2006, 05NT01406, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01406 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON MAACHI Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2005, présentée pour Mme Nadia X épouse Y, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lille ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-3948 en date du 5 janvier 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant de la réintégrer dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance susvisée en date du 5 janvier 2005, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant de la réintégrer dans la nationalité française, au motif que cette demande était irrecevable faute de production de ladite décision ; que Mme Y fait appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ; qu'aux termes de l'article R.412-1 dudit code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ; qu'aux termes de l'article R.611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles (…) R.222-1 (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R.612-1 : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure en date du 9 septembre 2004, adressée par le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes à Mme Y et notifiée à celle-ci le 24 septembre suivant, comportait l'indication précise de la pièce qu'il incombait à la requérante de produire pour régulariser sa demande ainsi que du délai de régularisation dont elle disposait et de l'irrecevabilité, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, encourue passé ce délai ; que, malgré cette mise en demeure, Mme Y n'a pas produit devant le tribunal la décision contestée du 30 mars 2004 ; que par suite, c'est par une application régulière des dispositions précitées du code de justice administrative que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée par voie d'ordonnance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y... Nadia X épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Nadia X épouse Y et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT001406 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.