CETATEXT000007546830 J4XLX2006X04X000000501442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546830.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 avril 2006, 05NT01442, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01442 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON BAZIN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu, I, sous le n° 05NT01442, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2005, présentée pour la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE, dont le siège social est ..., par Me Lepage, avocat au barreau de Tours ; la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-3660 en date du 4 août 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée solidairement avec le BET Sodeteg à verser au département d'Indre-et-Loire une provision de 100 000 euros ; 2°) subsidiairement, d'effectuer un partage de responsabilité entre elle et la société Sodeteg ; 3°) subsidiairement encore, de condamner la société Sodeteg à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion que la cour déterminera ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05NT0488, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2005, présentée pour la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE, par la SCP Grognard Lepage Baudry, avocat au barreau de Tours ; la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-3660 en date du 16 août 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rectifié l'ordonnance précédente susvisée en la condamnant également, solidairement avec le BET Sodeteg, à verser au département d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Bordone-Dubois substituant Me Lepage, avocat de la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE ; - les observations de Me Veron substituant Me Bazin, avocat du département d'Indre-et-Loire ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 05NT01442 et n° 05NT01488 de la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que, par une ordonnance du 4 août 2005, rectifiée le 16 août suivant, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE et la société Sodeteg à verser au Département d'Indre-et-Loire une provision de 100 000 euros au titre de la réparation des désordres affectant le système de climatisation installé dans les locaux abritant les services techniques d'imprimerie et d'informatique du département à Parçay-Meslay ; que la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE fait appel de ces ordonnances ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant que, dans le cadre d'un marché passé le 18 juin 1998 avec le département d'Indre-et-Loire pour la construction du bâtiment destiné à abriter les services techniques départementaux à Parçay-Meslay, la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE a été chargée, notamment, de l'exécution du lot n° 21 chauffage, ventilation, climatisation, sous la maîtrise d'oeuvre du BET Sodeteg ; que, des désordres ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination étant apparus après la réception définitive de l'ouvrage prononcée sans réserves le 2 avril 2000, le département d'Indre-et-Loire a recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE soutient que les désordres ne lui sont pas imputables et que, par voie de conséquence, le caractère sérieusement contestable de son obligation à l'égard du département faisait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code justice administrative, le condamnât, solidairement avec la société Sodeteg, maître d'oeuvre, à verser à celui-ci une provision de 100 000 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport remis le 30 avril 2004 par l'expert désigné en première instance, que les désordres affectant les locaux renfermant le matériel informatique résultent d'une sous-évaluation des puissances à mettre en oeuvre pour assurer une climatisation efficace et sont imputables, d'une part, à la société Sodeteg qui n'a pas communiqué à la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE toutes les données utiles et a ensuite validé les études erronées de l'entreprise et, d'autre part, à la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE qui n'a pas correctement évalué les apports techniques ni dimensionné les appareils à mettre en oeuvre ; qu'en ce qui concerne les locaux abritant les services d'imprimerie, le taux d'hygrométrie excessif qui y est relevé résulte de l'absence d'humidificateurs dans les appareils de climatisation et que cette lacune est imputable tant à la société Sodeteg qui n'a pas fait une description complète du matériel à installer qu'à la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE qui n'a pas prévu les humidificateurs dont il est constant qu'ils figuraient sur les plans fournis par le maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance, après avoir constaté l'imputabilité commune des désordres aux deux constructeurs et le caractère sérieux de leur obligation respective envers le maître de l'ouvrage, a condamné la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE, solidairement avec la société Sodeteg, à verser au département d'Indre-et-Loire une provision de 100 000 euros ; Sur les autres conclusions de la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE : Considérant que les conclusions subsidiaires, formulées par la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE, et tendant à ce que la cour procède à un partage de responsabilité entre les deux constructeurs ou condamne la société Sodeteg à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE à verser au département d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 05NT01442 et 05NT01488 de la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE sont rejetées. Article 2 : La SNC FORCLUM VAL DE LOIRE versera au département d'Indre-et-Loire la somme du 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC FORCLUM VAL DE LOIRE, au département d'Indre-et-Loire, à la société Sodeteg et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 Nos 05NT01442, 05NT01488 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.