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89NC00487

CETATEXT000007546836 J5XLX1990X12X0000000487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00487, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00487 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 2 septembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Alfred MEYER ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet 1988 et 20 décembre 1988 sous le n° 100331 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00487, présentés par M. Alfred X... demeurant ... ; M. Alfred MEYER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant : 1) à la décharge de la taxe foncière au titre de l'année 1983 sur les terres dont il est gestionnaire, 2) à ce que le juge ordonne la réattribution de ses terres incluses dans le périmètre de remembrement de la commune de RIEDWIHR, 3) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 530 000 F ; 2°) de lui accorder les décharges, attributions et indemnités demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en matière de taxes foncières : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " ... La taxe foncière sur les propriétés non bâties ... est établie pour l'année entière pour les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition" ; qu'aux termes de l'article 1402 du C.G.I. : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au cahier immobilier" ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : "Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire" ; qu'enfin l'article 1404 dispose que : "Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort ... S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après le jugement définitif sur leur droit à la propriété" ; qu'aux termes de l'article 30 du code rural : "Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétai-re. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement : ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur des droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement." ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en principe, l'ancien propriétaire demeure imposable au titre des années postérieures à une mutation de propriété et tant que celle-ci n'a pas donné lieu à une mutation cadastrale, elle-même subordonnée à l'exécution des formalités de la publicité foncière, cette règle posée aux article 1402 et 1403 précités ne fait pas obstacle à ce que, conformément à l'article 1404 et en vue de l'établissement des cotisations annuelles, l'administration avisée d'un changement de propriétaire, décide, soit d'office en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 1951 du même code, soit sur la réclamation de l'une ou l'autre des personnes intéressées, de transférer l 'impôt par voie de mutation de cote à la charge du nouveau redevable de la taxe foncière, après avoir recueilli les observations des personnes concernées par ce changement, et en l'absence de contestation sur le droit à la propriété ; Considérant cependant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la clôture des opérations de remembrement dont s'agit de la commune de RIEDWIHR, au sens de l'article 30 du code rural, ait eu lieu avant le premier janvier 1983 et que le transfert des propriétés dont s'agit serait ainsi intervenu avant le 1er janvier 1983 ; que par suite c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur des services fiscaux a refusé de faire droit à sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 1983 ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes de la requête de M. MEYER qu'il demande au juge d'appel d'enjoindre à l'administration de lui restituer certaines de ses terres non réattribuées à la suite du remembrement des terres de la commune de RIEDWIHR ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions sus analysées ne peuvent être accueillies ; Considérant en second lieu que M. MEYER demande au juge de condamner l'Etat à lui verser diverses indemni-tés ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; qu'il est constant que M. MEYER ne justifie d'aucune décision administrative lui ayant refusé les indemnités qu'il sollicite ni même d'aucune demande adressée à l'administration à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'il est également constant que l'administration n'a pas défendu devant le tribunal administratif sur les conclusions à fin d'indemnité qu'avait présentées M. MEYER ; qu'ainsi faute de décision préalable, lesdites conclusions étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MEYER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Alfred MEYER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred MEYER et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1415, 1402, 1403, 1404, 1951 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89 Code rural 30

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