CETATEXT000007546841 J5XLX1990X12X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00528, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00528 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1988 sous le n° 102465 et au greffe de la cour administrative d'apppel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC00528, présenté par Madame Martine X..., demeurant à SAINT-DIDIER LA FORET, ESCUROLLES
(03110), tendant à ce que la Cour ; - annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de AVIREY-LINGEY ; - prononce la décharge de cette imposition, et subsidiairement déclare que cette imposition sera établie d'après le résultat réel de l'entreprise ; VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Madame X... demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; qu'à l'appui de sa requête, elle soutient que le forfait arrêté pour la période biennale 1983-1984 est irrégulier et que les bénéfices forfaitaires fixés par l'administration pour chacune des années 1984 et 1985, sont exagérés compte tenu de la situation propre de l'entreprise nouvelle de prothèse-dentaire de Mme X... ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa requête introductive d'instance Mme X... fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme, dans la mesure où le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité du forfait établi pour la période biennale de 1983-1984 en tant que la fixation de celui-ci avant l'expiration de l'année 1984 serait contraire aux dispositions de l'article 302 quinquiès du code général des impôts ; Considérant que le tribunal administratif s'est prononcé sur la régularité de la procédure d'imposition en faisant expressément référence aux dispositions susmentionnées ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 5 du code général des impôts : "les forfaits de chiffres d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période" ; que l'alinéa 6 du même article dispose que "les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés ; qu'aux termes de l'article 302 quinquiès 1 du même code ; "Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a commencé son activité de prothésiste-dentaire le 1er septembre 1983 ; que, par suite, en fixant le 29 juin 1984 le forfait concernant la période du 1er septembre 1983 au 31 décembre 1984, soit après l'expiration de la première année de la période biennale dudit forfait , l'administration a fait une exacte application des dispositions susmentionnées, nonobstant la circonstance que Mme X... n'a exercé son activité que durant les quatre derniers mois de l'année 1983 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pu fixer ce forfait avant le 31 décembre 1984 n'est pas fondé et doit être rejeté ; Sur le montant de l'imposition : En ce qui concerne l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou l'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'en application de l'article 51 du code général des impôts : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts : il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement" ; Considérant que, pour contester l'évaluation de son bénéfice de l'année 1984 que l'administration a adoptée pour l'assiette du bénéfice forfaitaire qui lui a été assignée en juin 1984 et qui a reçu son accord exprès pour la période biennale 1983-1984, Mme X... allègue qu'en fait les résultats de son entreprise ont été inférieurs à ceux qui ressortent de cette évaluation forfaitaire ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que, pour obtenir la réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1984, il appartient à Mme X... d'établir qu'au 29 juin 1984, date où celle-ci a été fixée à 29 300 F, le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire était d'un montant inférieur ; qu'en raison du caractère même du forfait, fondé non sur le bénéfice réel, mais sur le bénéfice normalement prévisible, la circonstance que son entreprise aurait, en fait, réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que les résultats comptables de l'exercice en 1984 ne soient connus, aurait été exagéré ; qu'au surplus aucun des documents comptables produits par Mme X... n'est relatif aux recettes de l'entreprise ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à contester l'évaluation forfaitaire du bénéfice de l'année 1984 telle qu'elle a été fixée par l'administration ; En ce qui concerne l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 201-2 du code général des impôts : "Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ... le forfait du bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé jusqu'au jour où la cessation est devenue définitive" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a commencé son activité le 1er septembre 1983 et l'a cessée le 31 décembre 1985 ; que l'administration ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fixé régulièrement son forfait pour la première période biennale du 1er septembre 1983 au 31 décembre 1984, le forfait de l'année 1985, première année d'une nouvelle période biennale devait par suite être obligatoirement fixé au montant du forfait établi l'année précédente ; que Mme X... ayant poursuivi son activité durant toute l'année 1985, il n'y avait pas lieu pour l'administration de procéder à un ajustement ; qu'il est constant que le forfait de l'année 1985 a été fixé à 29 300 F, montant du forfait fixé pour l'année 1984 ; qu'ainsi Mme X... ne saurait valablement contester l'évaluation forfaitaire du bénéfice de l'année 1985, telle qu'elle a été fixée par l'administration ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que Mme X... demande, à défaut d'obtenir de la Cour la décharge de l'imposition litigieuse, à être imposée selon le régime réel d'imposition pour les années 1984 et 1985 ; qu'il est constant qu'elle n'a formulé aucune option pour ce régime d'imposition conformément aux dispositions de l'article 267 quinquiès III de l'annexe II du C.G.I. ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de Mme Martine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter par. 5, 201 par. 2, 267, 302 quinquies, 51 CGI Livre des procédures fiscales L191 CGIAN2 267 quinquies par. 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