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90NC00072

CETATEXT000007546846 J5XLX1990X12X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 90NC00072, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00072 C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1990, la requête présentée pour Mlle Gisèle X... par Me PEGOSCHOFF, avocat au barreau de NANCY, ladite requête tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 25 mai 1988 du tribunal administratif d'AMIENS en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de MERU à lui verser la somme de 435 000 F en réparation du préjudice résultant de sa révocation ; 2°) à l'attribution de l'indemnité sus-mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, substituant Me PEGOSCHOFF avocat de Mlle X... et de Me CASTELLOTE avocat du C.H. de MERU, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mlle X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de MERU à réparer le préjudice résultant de deux décisions successives prononçant sa révocation ; qu'elle fait valoir que chacune de ces décisions a été annulée par le juge administratif, la première pour défaut de motivation et la seconde en raison de l'absence de consultation préalable du conseil de discipline ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier que, durant la période où elle a exercé ses fonctions de sage-femme à l'hôpital de MERU, Mlle X... s'est rendue responsable de plusieurs fautes profession-nelles graves ; qu'en particulier, la vie d'un nouveau-né a été gravement menacée du fait de maladresses de la requérante dans les mesures prises dans l'attente de l'arrivée d'un médecin ; que cette faute était, à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier une mesure de révocation ; que, dans ces conditions, ladite révocation n'est pas de nature à ouvrir à la requérante droit à réparation ; Considérant, en deuxième lieu, que si la première décision de licenciement de Mlle X... était illégale à défaut de comporter une motivation formelle, la procédure disciplinaire avait été régulièrement suivie et les droits de la défense respectés ; que si la deuxième décision de licenciement comporte également une irrégularité résultant de ce qu'elle n'a pas été précédée d'une nouvelle consultation du conseil de discipline, cette circonstance n'a pas été de nature à porter préjudice à la requérante dès lors que cette procédure avait été respectée précédemment ; que par suite, les illégalités de forme et de procédure qui ont entaché les décisions de licenciement prises à l'encontre de la requérante n'ont pas été, en l'espèce, de nature à lui causer un préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au centre hospitalier de MERU. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION

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