CETATEXT000007546848 J5XLX1990X12X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00113, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00113 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 sous le numéro 83607 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00113, présentés pour M. Maurice Y..., demeurant Les Bordes-Aumont par 10800 SAINT- JULIEN-LES-VILLAS ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 1989, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités à celui des intérêts de retard ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu l'ordonnance du 18 mai 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction de cette affaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP ROUVIERE- LEPITRE-BOUTET, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., exploitant de carrières, a créé le 17 septembre 1969 avec son frère une société civile immobilière, dénommée "S.C.I. Les Champi-gnelles", ayant pour objet l'acquisition et la mise en valeur de tous terrains à usage de carrières ; que le capital social a été partagé en 1975 entre M. Y..., associé majoritaire qui a reçu 535 parts et ses deux filles qui détiennent chacune 100 parts ; que l'entreprise Y... a exploité les terrains appartenant à ladite société moyennant le versement de redevances ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a rattaché aux revenus du requérant les bénéfices réalisés par la S.C.I. "Les Champignelles" en y réintégrant les redevances susmention-nées qui avaient été déclarées comme charges déductibles de l'entreprise exploitante ; que M. Y... ayant contesté les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande par jugement en date du 7 octobre 1986 dont il est fait appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'expédition du jugement attaqué notifiée au requérant ne comporte pas l'intégralité des visas, il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci analyse les moyens présentés par le directeur régional des impôts dans son mémoire en défense enregistré le 19 juin 1985 et par le contribuable dans son mémoire en réplique enregistré le 25 juillet ; qu'ainsi le jugement attaqué est régulier en la forme ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 4 août 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Champagne-Ardennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concur-rence d'une somme de 117 310 F, des cotisations supplémen-taires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquiès B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations ... déguisant ... un transfert de bénéfices ou de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité" ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant que la société civile immobilière "Les Champignelles", qui n'a conclu aucun contrat écrit de fortage avec l'entreprise Y..., n'a, au titre des quatre années d'imposition litigieuses, établi ni bilan, ni inventaire ; que les comptes de résultats, qui d'ailleurs appellent des réserves, ont été "retrouvés" après la vérification de la comptabilité de la société ; qu'une seule assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 29 décembre 1975 au cours de laquelle ont été approuvées les acquisitions de terrains réalisées depuis la création de la société en 1969 ; que M. Y..., administrateur unique de la société, qui a apporté l'essentiel de l'actif social, a seul consenti les avances permettant d'acquérir lesdits terrains ; que les avances susvisées lui ont été remboursées par les deux associés minoritaires qui reversaient à son profit les parts de redevances d'extraction leur revenant dues par l'entreprise Y... ; que lesdites redevances étaient virées non au crédit d'un compte ouvert au nom de la S.C.I. mais directement aux comptes courants des associés ; Considérant qu'en invoquant l'ensemble des éléments sus-analysés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la S.C.I. "Les Champignelles" était fictive et n'avait d'autre objet que de faire échec aux dispositions de l'article 30 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, en application de l'article 1649 quinquiès B précité et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire, l'existence de cette société n'était pas opposable à l'administration, les régularisations qui seraient intervenues dans son fonctionnement depuis 1981 étant en tout état de cause sans effet sur les années litigieuses ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a imposé les revenus perçus par le requérant de la S.C.I. "Les Champignelles" dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le moyen tiré de la non consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant dès lors que, contrairement aux allégations de M. Y..., l'administration ne se prévaut pas devant le juge de l'impôt d'une substitution de base légale ; Sur les pénalités : Considérant que par lettre en date du 20 novembre 1981 dont M. Y... a accusé réception le 24 novembre, le service a fait connaître au requérant les circonstances de droit et de fait le rendant passible de l'amende prévue par l'article 1732 du code général des impôts et exigible de plein droit dès lors que les dispositions de l'article 1649 quinquiès B trouvent, comme en l'espèce, à s'appliquer ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander la substitution des intérêts de retard aux pénalités mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande ;Article 1 : A concurrence de la somme de 117 310 F en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Maurice Y... a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 30, 1649 quinquies B, 1732
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