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90NC00114

CETATEXT000007546851 J5XLX1990X12X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 90NC00114, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00114 C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 1er mars et 10 mai 1990, présentés pour Mademoiselle Claude X..., demeurant à MEXIMIEUX

(01800), LE ROUGER ST MAURICE DE GOURDANS, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 9 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont elle a été victime le 16 avril 1985 sur la route nationale n°83 a OSTHEIM (Haut-Rhin) ; - condamne l'Etat à l'indemniser du préjudice causé par l'accident dont elle a été victime et à lui allouer une indemnité provisionnelle de 100 000 F ; - ordonne une expertise aux fins de déterminer l'importance du préjudice ; - condamne l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'instruction ministérielle sur la signalisation routière, notamment la huitième partie du livre 1er relative à la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté du 15 juillet 1974 modifié le 21 septembre 1981 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP HOCQUET GASSE CARNEL, avocat de Melle Claude X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mademoiselle X... a été victime d'un accident de circulation, le 16 avril 1985, sur le territoire de la commune d'OSTHEIM, alors qu'elle effectuait un dépassement sur la route nationale n°83 qui comporte normalement deux chaussées séparées de deux voies chacune, mais sur laquelle la circulation était établie provisoirement dans les deux sens sur la seule chaussée est, en raison de travaux en cours sur l'autre chaussée ; qu'elle demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi au motif que la signalisation temporaire mise en place était insuffisante et non conforme à la réglementation alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'accident dressé par la gendarmerie de RIBEAUVILLE que, dans le sens COLMAR-STRASBOURG emprunté par la requérante, la circulation n'était pas basculée sur l'autre chaussée, ce qui rendait sans objet l'utilisation du panneau KD 8 indiquant un tel basculement dont la requérante relève à tort l'absence ; que la circulation était rabattue sur la voie de droite au moyen notamment d'un biseau matérialisé au sol par des balises et des dispositifs côniques de type K 5 a, dits "cônes de Lubeck" ; que, précédant ledit biseau, plusieurs panneaux annonçaient l'existence de travaux, le rétrécissement de la chaussée par la gauche, une limitation progressive de la vitesse et prescrivaient une interdiction de dépassement ; qu'avant la sortie du biseau, un panneau de danger temporaire de type AK 18, complété par un panneau de type KM, avertissait les usagers de la mise à double sens de la circulation sur une distance de 3 kilomètres ; que 200 mètres après la sortie du biseau, un panneau du type B 3 rappelait l'interdiction de dépasser prescrite avant l'entrée du biseau ; que des panneaux de limitation de vitesse à 60 km/h, de circulation à double sens et d'interdiction de dépasser étaient répétés tous les 200 mètres sur toute la longueur du tronçon mis à double sens ; que l'ensemble de la signalisation ainsi mis en place permettait à un usager normalement attentif d'être suffisamment informé des modifications opérées dans les conditions de circulation ; que le véhicule de la requérante est entré en collision avec un ensemble routier venant en sens inverse, alors que, peu après le biseau décrit ci-dessus, elle s'était portée sur la voie de gauche en position de dépassement ; qu'en se comportant ainsi, elle n'a pas tenu compte des indications et des interdictions énumérées par les panneaux de signalisation ; Considérant que Mademoiselle X... allègue que sa vigilance a été trompée par l'absence, après la sortie du biseau, de dispositifs, tels que des cônes, destinés à matérialiser l'axe médian de la chaussée séparant les deux sens de circulation et qu'ainsi la signalisation aurait été insuffisante ; que cependant, ni la réglementation ni les usages en vigueur à la date de l'accident n'imposaient une telle obligation à l'administration ; que la circonstance que la matérialisation des deux voies a été effectuée trois jours après l'accident ne suffit pas à établir que cette mesure était en l'occurrence nécessaire ni qu'elle aurait permis d'éviter l'accident en cause ; Considérant enfin que l'utilisation de panneaux de type AK 18 de double sens et AK 3b de rétrécissement de la chaussée aux lieu et place de panneaux de type KD 9 ou KD 10 d'affectation de voies , tels que prévus à l'article A 132-1 du code de la route, n'a pu en l'espèce constituer une cause de l'accident dont la requérante a été victime, les panneaux mentionnés par cet article comportant en tout état de cause des signaux similaires à ceux mis en place ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'accident doit être regardé comme exclusivement imputable au défaut d'attention et à l'imprudence de la victime qui n'a pas respecté l'interdiction de dépasser, sans lesquels l'accident ne se serait pas produit ; que, dès lors, Melle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de L'AIN : Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN doivent également être rejetées ;Article 1 : La requête de Mademoiselle Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mademoiselle X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à la CPAM de l'AIN. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code de la route A132-1

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