CETATEXT000007546855 J5XLX1990X12X0000000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 90NC00149, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00149 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FELMY Vu le recours du ministre délégué, chargé du Budget enregistré le 20 mars 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 90NC00149 ; Le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a déchargé la S.A.R.L. "Laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg" des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; 2) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A.R.L. "Laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg" ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY, présenté au nom de la S.A.R.L. "Laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg" ; la S.A.R.L. conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; que ces dispositions ne peuvent trouver régulièrement application que si le contribuable est avisé en temps utile de la date du début de la vérification, afin notamment, d'être en mesure de faire appel à l'assistance d'un conseil ; Considérant que si l'avis de vérification remis en mains propres le 11 mai 1981 à Madame X..., gérante de la S.A.R.L. "Laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg", indiquait que le début des opérations de contrôle aurait lieu le 18 mai 1981, il résulte de l'instruction que le vérificateur est intervenu sur place dès le 11 mai 1981, a immédiatement entamé ses investigations et la consultation des documents comptables et commerciaux et s'est enquis des liens financiers et comptables entre le laboratoire de Wissembourg et le laboratoire Raunet dirigé par M. X... ; que, dès lors, la vérification ayant été effectuée du 11 mai au 8 septembre 1981, comme l'a d'ailleurs reconnu l'administration dans ses notifications de redressement en date des 7 septembre et 21 décembre 1981 ainsi que dans son rapport à la commission départementale des impôts du 20 avril 1982, la société "Laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg" n'a pas disposé, avant le début des opérations de vérification, d'un délai suffisant lui permettant de faire appel à l'assistance d'un conseil de son choix ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L. a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. "Laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg" la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à la S.A.R.L. "Laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg" la somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "Laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
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