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89NC00344

CETATEXT000007546861 J5XLX1990X12X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546861.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00344, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00344 C JACQ FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988 sous le numéro 98975 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00344, présentée par l'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; L'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses requêtes tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 146 475 F et 949 200 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice né d'un refus illégal d'autorisation d'ouverture d'une pharmacie mutualiste ; 2) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 146 475 F et 949 200 F avec les intérêts de droit ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Me X..., substituant la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat de l'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par mémoire du 3 décembre 1987 déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes a déclaré se désister de sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 7 février 1984 en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'union requérante de produire les bases d'évaluation du préjudice subi par elle, en raison d'un refus illégal d'autorisation d'ouverture d'une pharmacie mutualiste, en fonction des données dont dispose le centre de traitement agréé par elle et le syndicat des pharmaciens des Ardennes ; que, si, par décision du 23 décembre 1987, le Conseil d'Etat a donné acte de ce désistement, il résulte clairement des mentions de l'acte de l'union départementale que ce désistement s'appliquait seulement à la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes de l'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de 146 475 F et 949 200 F en réparation du préjudice subi ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre d'adhérents chefs de famille qui auraient fréquenté du 25 février 1974 au 5 octobre 1981 la pharmacie mutualiste de CHARLEVILLE-MEZIERES peut être estimé de 6 000 au début de la période litigieuse à 10 000 à la fin de ladite période ; qu'eu égard à une consommation pharmaceutique moyenne par année et par adhérent, variant de 200 F à 225 F de 1976 à 1980 et résultant d'une étude statistique nationale établie par la Direction de la Sécurité Sociale, le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé la pharmacie mutualiste de CHARLEVILLE-MEZIERES peut être évalué à 15 000 000 F ; que compte tenu de la marge nette moyenne d'économie d'une pharmacie mutualiste et des prestations pharmaceutiques accordées à ses adhérents, le préjudice résultant de la perte des excédents dégagés par l'officine par l'union requérante qui ne saurait, en outre, demander une indemnité pour inexploitation des locaux, peut être évalué à 2 % du chiffre d'affaires ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F qui portera intérêts à compter du 3 mars 1982, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 novembre 1990 ; qu'à cette date, il était du au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à l'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes la somme de 30 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement en date du 12 avril 1988 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à l'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes la somme de 300 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1982. Les intérêts échus le 27 novembre 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes et au ministre de la Santé et de la Solidarité. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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