CETATEXT000007546864 J5XLX1990X12X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00449, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00449 Plein contentieux fiscal C SAGE FELMY Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MAMAN ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... ; M. MAMAN demande : 1°) l'annulation du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Metz, 2°) la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : II des charges ci-après ... 1bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ... Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MAMAN a contracté en 1973 un emprunt destiné à l'acquisition et aux grosses réparations d'une maison sise à LORRY-MARDIGNY (Moselle) ; qu'au 1er janvier 1976, il n'habitait pas cette maison, dont il n'avait pu terminer la restauration ; qu'il a cependant déduit de son revenu imposable des années 1978, 1979 et 1980 les intérêts de l'emprunt susmentionné ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration était tenue de réintégrer ces dépenses dans son revenu imposable sans avoir à l'informer au préalable, et quels que soient les motifs qui l'ont empêché d'habiter la maison ou les difficultés financières qu'il a pu connaître ; Considérant que si, dans son mémoire en réplique, M. MAMAN demande le remboursement de la différence entre le montant du redressement contesté et celui de l'imposition mise en recouvrement, de telles conclusions, qui sont relatives au recouvrement de l'imposition ne sont pas recevables, faute pour le requérant d'avoir respecté la procédure prévue à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MAMAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MAMAN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAMAN et au ministre délégué au Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.