CETATEXT000007546866 J5XLX1990X12X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00558, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00558 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1987 et 11 avril 1988 sous le n° 93404 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00558, présentés par Mme Marianne X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 août 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a prononcé, à concurrence d'une somme de 649 F, le dégrèvement des pénalités mises à la charge de Mme X..., et relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si Mme X... soutient dans sa requête sommaire que le jugement en date du 20 octobre 1987 est irrégulier en la forme en ce qu'il n'a pas répondu à tous les moyens de la requête, ce moyen, qui n'a d'ailleurs pas été repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la requérante soutient dans sa requête sommaire que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière en ce que l'avis de vérification du 2 août 1983 n'aurait pas été adressé au redevable légal de l'imposition, ce moyen, qui n'a d'ailleurs pas été davantage repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156-II-1° quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent être déduites du revenu imposable "les dépenses effectuées par un contribua-ble pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers" ; qu'il résulte de l'instruction que les matériaux achetés par Mme X... en 1979 en vue de l'amélioration de l'isolation thermique de sa résidence principale n'avaient pas encore été utilisés en 1985 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que deux douzièmes des travaux aient été exécutés en 1985, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les dépenses déduites au titre de l'année 1979 ont eu pour objet l'amélioration de l'isolation thermique de son logement au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'est pas d'ailleurs fondée à invoquer en l'espèce l'article 156-II 1° bis ancien du code général des impôts qui concerne les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construc-tion, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses litigieuses devaient être réintégrées dans le revenu imposable de la requérante ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 156-II 2° du code général des impôts peuvent être déduites du revenu imposable "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 dudit code, "ces pensions ne sont accordées que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les enfants de la requérante ont pour occupation l'exécution, pour le compte de leur mère, des différents travaux nécessités par l'état des immeubles dont elle est propriétaire ; que le seul fait que l'activité qu'ils ont ainsi choisi d'exercer ne leur procure pas de revenus, ne suffit pas à établir qu'ils ont été privés de ressources par suite de circonstances indépendantes de leur volonté ; que, dans ces conditions, les enfants de Mme X... n'auraient pu exiger de leur mère le versement d'une pension alimentaire par application des articles 205 et suivants du code civil ; que la circonstance que ses enfants travaillent pour son compte dans le cadre d'une société civile en participation n'est pas de nature à leur permettre d'exiger une pension alimentaire ; que, dès lors, les sommes versées par Mme X... à ses deux enfants ne peuvent être admises en déduction de ses revenus assujettis à l'impôt au titre des années 1981 et 1982 ; Considérant, d'autre part, que Mme X... n'est pas davantage fondée, dès lors que ses enfants n'entrent dans aucune des catégories visées aux articles 196, 196 A ancien, 196 A bis et 6-2 bis du code général des impôts, à demander le rattachement desdits enfants à son propre foyer fiscal au titre des années 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 octobre 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;Article 1 : A concurrence de la somme de 649 F en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de Mme X... et relatives au supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marianne X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. II, 208, 196, 196 A bis Code civil 205
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.