CETATEXT000007546867 J5XLX1990X12X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00559, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00559 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1987 et 11 avril 1988 sous le n° 93405 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00559 présentés pour Mme Marianne X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 pour ses immeubles sis à Guebwiller ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à exécution du jugement et de l'article du rôle correspondant ; 3°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1990 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si Mme X... soutient dans sa requête sommaire que le jugement en date du 6 octobre 1987 est irrégulier en la forme en ce qu'il n'a pas répondu à tous les moyens de la requête, ce moyen, qui n'a d'ailleurs pas été repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si le requérant soutient dans sa requête sommaire que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière dans la mesure où, d'une part, l'avis de vérification du 2 août 1983 n'aurait pas été adressé au redevable légal de l'imposition, et où, d'autre part, la notification de redressement n'aurait pas été suffisamment motivée, ce moyen qui n'a d'ailleurs pas été davantage repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision et est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre du présent litige relatif à des impositions locales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les locaux sis au ... dont Mme X... est propriétaire et à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1983 et 1984, n'ont jamais été exploitées par la requérante elle-même avant la période concernée ; que, dès lors, l'inexploitation de ces locaux au cours des années 1983 et 1984 ne pouvait ouvrir droit au profit de Mme X... aux dégrèvements prévus par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... soutient que la vacance des locaux d'habitation situés ... est indépendante de sa volonté et que les premiers juges n'ont pris en considération ni les diligences qu'elle a faites pour remettre en état les locaux, ni la circonstance que ces derniers ont été détériorés par les locataires, ni enfin les difficultés d'ordre familial qui auraient ralenti le cours des travaux ; il résulte de l'instruction que le prolongement des travaux, qui ont commencé en 1973 et qui n'étaient pas terminés au cours des années litigieuses, résulte de la seule volonté de la requérante de ne pas avoir eu recours à un architecte et à des entreprises de travaux, et de faire effectuer les réparations par ses enfants dans le cadre d'une société civile de participation qu'elle a constituée en 1969 ; que les circonstances familiales invoquées par la requérante et les dégradations commises par les locataires, dont l'ampleur n'est d'ailleurs pas précisée, sont sans incidence au regard de l'exonération de taxe foncière, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la vacance prolongée des locaux, due à des décisions prises avant la réalisation de ces événements, ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de leur propriétaire ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X... invoque sur le fondement des dispositions de l'article L .80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans une réponse ministérielle "Leroy" du 9 septembre 1972 publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale ; que, selon cette interprétation, si les propriétaires d'immeubles donnés en location peuvent bénéficier du dégrèvement de la contribution foncière lorsqu'ils se trouvent privés du produit de leur location par suite d'une vacance imprévue de l'immeuble, cette vacance n'est pas regardée comme étant indépendante de leur volonté lorsqu'elle est consécutive à des travaux d'agrandissement, de reconstruction ou de modification intérieures susceptibles de donner une plus value à l'immeuble ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les travaux réalisés par Mme X..., alors même qu'ils auraient par ailleurs pour objet de rendre les locaux habitables, sont susceptibles de donner une plus value à l'immeuble ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de l'interprétation administrative précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre des années 1983 et 1984 ; Sur l'application des dispositions de l'article R .222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 7 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme Marianne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 par. I CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.