← France

89NC00745

CETATEXT000007546869 J5XLX1990X12X0000000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546869.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00745, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00745 C FONTAINE FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin et 23 octobre 1987 sous le numéro 88 670 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 1989 sous le numéro 89NC00745, présentés pour le syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme dont le siège est à la mairie de Saint Valery-sur-Somme, représenté par ses dirigeants légaux en exercice ; le syndicat intercommunal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la SARL Picardie-Bâtiment la somme de 190 483,55 F avec intérêts de droit en règlement du marché conclu pour la construction de la caserne de gendarmerie située à Saint-Valery-sur-Somme ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Picardie-Bâtiment devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3°) de la condamner en tous les dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 1988 présenté pour la SARL Picardie-Bâtiment ; la société demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme à lui verser, outre la somme de 190 483,55 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1984, les intérêts moratoires y afférents ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur le paiement du solde du marché : Considérant qu'en vertu de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics de travaux et annexé au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, applicable au marché litigieux passé par le syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme avec la société Picard Bâtiment, tout différend survenant entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur doit faire l'objet d'une réclamation administrative préalable avant la saisine de la juridiction compétente ; Considérant que le syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme, défendeur de première instance, est recevable à invoquer pour la première fois en appel ces stipulations du cahier des clauses administratives générales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à son recours contentieux, l'entreprise Picardie-Bâtiment n'a pas saisi le maître d'ouvrage d'une demande tendant au paiement du solde auquel elle estimait pouvoir prétendre, solde qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un décompte général établi et notifié selon les modalités fixées à l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales précité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme soutient que la demande présentée le 13 juillet 1984 devant le tribunal administratif d'Amiens par la société Picardie-Bâtiment n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société Picardie-Bâtiment une somme de 190 483,55 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1984 ; que, par suite, le recours incident de la SARL Picardie-Bâtiment ne peut qu'être rejeté ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions du syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint-Valery- sur-Somme, qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées, ne sauraient être accueillies.Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 avril 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. Picardie-Bâtiment devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que le recours incident de ladite société sont rejetés.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme, à la SARL Picardie-Bâtiment, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué au budget. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217 Décret 76-87 1976-01-21 annexe

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.