CETATEXT000007546871 J5XLX1990X12X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC00866, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00866 C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 28 septembre 1988 sous le numéro 98564 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 1989 sous le numéro 89NC00866, présentés pour M. et Mme Y... Z..., demeurant Résidence "La Bergerie", Ruelle le Pré-Paradis à MIRECOURT
(88500), tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande tendant à ce que le SIVOM de l'agglomération de MIRECOURT soit condamné à réparer le préjudice causé à leur propriété à la suite de travaux de réaménagement d'un chemin ; - condamne le SIVOM de l'agglomération de MIRECOURT à leur verser une indemnité de 200 000 F avec intérêts à compter de la demande et capitalisation des intérêts ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 1989, présenté pour M. et Mme Z..., tendant à une nouvelle capitalisation des intérêts ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 1990, présenté pour M. et Mme Z..., tendant aux fins de capitalisation des intérêts ; Vu l'ordonnance du 9 novembre 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Me X... de la SCP GUIGUET - BACHELLIER - DE LA VARDE, avocat de M. et Mme Z..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Z... demandent la condamnation du SIVOM de l'agglomération de MIRECOURT à les indemniser des conséquences dommageables entraînées par l'exécution de travaux d'aménagement d'un chemin rural au droit de leur propriété ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les requérants font grief au jugement attaqué de ne pas avoir statué sur leur demande d'indemnisation des dommages matériels occasionnés au mur de leur propriété ; que ces conclusions, formulées pour la première fois le 28 septembre 1988, doivent être regardées comme tardives et sont donc irrecevables ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui font valoir que la surélévation du niveau de la voie offre, désormais, aux piétons et automobilistes y circulant, une vue directe sur l'intérieur de leur propriété, invoquent un trouble de jouissance dont il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'il excède ceux que les riverains d'une voie publique sont normalement tenus de supporter dans l'intérêt général ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les travaux ont entraîné un réhaussement de 36 cm du seuil d'une porte d'accès secondaire à leur propriété, rendant ainsi impossible le passage d'engins mécaniques de jardin ; qu'en la circonstance, ils sont fondés à soutenir qu'ils ont subi un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 6 000 F ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme Z... demandent à être également indemnisés des dégradations occasionnées à leur mur ; que, s'ils prétendent qu'en maintenant la largeur de la voie à 1,80 mètre, le SIVOM a commis une erreur de conception dans l'aménagement de la voie, ils n'établissent pas que l'étroitesse de la voie soit à l'origine des dégradations que selon eux les véhicules de passage causent à l'enduit du mur et aux tuiles qui le couronnent ; qu'ils ne sont pas non plus fondés à prétendre que le SIVOM était tenu, par les dispositions du plan d'occupation des sols applicable, d'étendre la largeur de la voie à 9 mètres ; que, par contre, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif que la canalisation des eaux de ruissellement au droit du mur engendre, sur une hauteur de 1 mètre, des remontées capillaires d'eau qui nuisent d'autant plus à sa solidité qu'il assure dorénavant le soutènement de la voie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour éviter la dégradation du mur, des travaux d'étanchéité, évalués à 50 000 F, doivent être entrepris ; que le SIVOM doit être condamné à indemniser M. et Mme Z... du montant de ce préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme Z... ont droit aux intérêts de la somme de 56 000 F à compter du 15 novembre 1984, date de la réception par le SIVOM de l'agglomération de MIRECOURT de leur demande ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 30 mai 1988, 6 juillet 1989 et 28 septembre 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du SIVOM de l'agglomération de MIRECOURT ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 29 mars 1988 est annulé.Article 2 : Le SIVOM de l'agglomération de MIRECOURT est condamné à verser la somme de 56 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1984. Les intérêts échus les 30 mai 1988, 6 juillet 1989 et 28 septembre 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 7 509,75 F, sont mis à la charge du SIVOM de l'agglomération de MIRECOURT.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au SIVOM de l'agglomération de MIRECOURT. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code civil 1154