CETATEXT000007546877 J4XLX2006X09X000000600041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546877.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 septembre 2006, 06NT00041, inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00041 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT00041, la requête enregistrée le 9 janvier 2006, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2097 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 13 juin 2005 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Adjo X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT00031, la requête enregistrée le 6 janvier 2006, présentée par le PREFET DU LOIRET qui demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 05-2097 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 13 juin 2005 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Adjo X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Boog substituant Me Duplantier, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 15 novembre 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du PREFET DU LOIRET du 13 juin 2005 refusant à Mme X, ressortissante ivoirienne, le renouvellement de son titre de séjour ; que les requêtes nos 06NT00031 et 06NT00041 du PREFET DU LOIRET sont dirigées contre ce même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 06NT00041 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :… 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police… ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juin 1946 dans sa rédaction alors en vigueur : Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article 3 du présent décret, de l'instruction de la demande... La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois... ; Considérant que, par une décision en date du 4 janvier 2005, le PREFET DU LOIRET a refusé de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à deux reprises, en 2002 et 2003, à Mme X sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 reprises à l'article L.313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, saisi d'un recours gracieux formé le 9 février 2005 contre cette décision, il a néanmoins accordé à l'intéressée, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 4 du décret du 30 juin 1946, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 mars au 13 juin 2005 ; que cependant, par une décision du 23 mars suivant, il a rejeté le recours gracieux formé par Mme X à l'encontre de cette décision ; qu'enfin, Mme X s'étant rendue dans les services de la préfecture le 13 juin 2005 en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, un refus lui a été opposé au guichet ; Considérant, d'une part, que si Mme X a saisi à nouveau le préfet le 28 mai 2005, il ressort des pièces du dossier que sa demande se bornait à produire un courrier émanant du médecin responsable des urgences médicales de l'hôpital militaire d'Abidjan, lequel ne faisait pas état, contrairement à ce qu'elle affirme, de l'impossibilité de traiter l'affection dont elle est atteinte et ne comportait en conséquence aucun élément nouveau déterminant ; qu'une telle demande ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, constituer qu'un second recours gracieux et non une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il suit de là que le refus opposé à Mme X au guichet le 13 juin 2005 ne peut être regardé que comme un refus de renouvellement du récépissé de titre de séjour délivré par le préfet dans les circonstances rappelées ci-dessus et venant à expiration le jour même, et non, comme l'a estimé le tribunal administratif, comme un nouveau refus de renouvellement du titre de séjour qui aurait été pris par un agent incompétent ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection dont était atteinte Mme X en 2002 a été soignée et traitée et que, le 4 janvier 2005, date à laquelle le PREFET DU LOIRET a refusé de renouveler son titre de séjour, l'intéressée ne faisait plus l'objet d'aucun traitement mais seulement d'une surveillance sous la forme d'un examen biannuel pouvant être réalisé dans son pays d'origine et d'un autre examen, annuel, qui, s'il est réalisé dans de meilleures conditions en France, ne nécessitait pas la présence permanente de Mme X dans ce pays ; que deux médecins inspecteurs de santé publique, consultés à cinq reprises au cours de l'instruction de la demande, ont émis l'avis, qui n'a pas été contredit par les pièces produites, que Mme X pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, dans ces conditions, le PREFET DU LOIRET n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le refus opposé au guichet à Mme X le 13 juin 2005, constituant une décision de rejet d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par Mme X, était illégal au double motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il avait été pris par une autorité incompétente ; Considérant qu'il y a lieu d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés en première instance par Mme X ; Considérant, en premier lieu, que, Mme X n'entrant plus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans le champ d'application des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU LOIRET n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient l'intéressée, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L.312-2 de ce code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le séjour en France de Mme X serait, comme elle le prétend, antérieur à l'année 2002 au cours de laquelle elle a présenté une demande d'asile ; que le PREFET DU LOIRET soutient, sans être contredit, que le père des deux enfants de l'intéressée qui résident en France est également en situation irrégulière au regard du séjour et que Mme X a encore un enfant en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, et sans que Mme X puisse utilement invoquer sa bonne intégration en France et le contrat de travail dont elle est titulaire, la décision de refus de renouvellement de séjour du 4 janvier 2005 n'a pas porté à son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les deux enfants de Mme X scolarisés en France accompagnent leurs parents lors de leur retour en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, que, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X ne fixant pas le pays à destination duquel elle retournera, le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant, enfin, que, le PREFET DU LOIRET ayant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, refusé à bon droit de délivrer à Mme X un nouveau titre de séjour, l'agent du guichet de la préfecture sollicité par l'intéressée le 13 juin 2005 en vue du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour accordée le 14 mars précédent dans l'attente d'une décision confirmative du refus intervenue le 23 mars suivant était tenu de refuser de lui délivrer un nouveau récépissé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cet agent pour opposer un tel refus est, en tout état de cause, inopérant ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DU LOIRET de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 06NT00031 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DU LOIRET dans sa requête enregistrée sous le n° 06NT00031, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-2097 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions à fins d'injonction sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT00031 du PREFET DU LOIRET. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Adjo X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 Nos 06NT00041,06NT00031 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.