CETATEXT000007546880 J4XLX2006X09X000000600214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/09/2006, 06NT00214, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00214 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT FRISON ; FRISON ; FRISON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2005, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 06NT00214, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée pour Mme Marie-Paule X ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 septembre 2005, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ..., par Me Frison ; Mme Marie-Paule X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3984 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 418 000 F (63 723,69 euros) en réparation du préjudice résultant des décisions du préfet de la Somme en date des 13 décembre 1993 et 10 avril 1998 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 63 724 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 13 décembre 1993, le préfet de la Somme a refusé d'accorder à Mme X l'autorisation d'exploiter une surface de 11 ha 11 a 40 ca jusque-là donnée à bail à M. VAN GOETHEM auquel elle avait donné congé à compter du 1er octobre 1994 par acte du 15 mars 1993 ; que, sur la demande de l'intéressée, présentée le 1er avril 1994, le Tribunal administratif d'Amiens a, par jugement du 30 juin 1997, annulé cette décision ; que, par arrêté du 10 avril 1998, le préfet de la Somme a de nouveau refusé l'autorisation sollicitée ; que Mme X a alors contesté cette nouvelle décision devant le Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande, enregistrée le 28 octobre 1998 par jugement du 9 janvier 2003, confirmé par arrêt du 21 octobre 2004 de la Cour administrative d'appel de Douai ; que le pourvoi en cassation présenté contre cet arrêt a fait l'objet le 13 janvier 2006 de la part du Conseil d'Etat statuant au contentieux d'une décision de refus d'admission ; qu'enfin, par le jugement attaqué du 19 mai 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 418 000 F (63 723,69 euros) en réparation du préjudice résultant des décisions du préfet de la Somme en date des 13 décembre 1993 et 10 avril 1998 et, à titre subsidiaire, par la durée des procédures engagées devant les juridictions administratives susmentionnées ; que, par ordonnance du 23 septembre 2005, le président de la Cour administrative d'appel de Douai a estimé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article R.322-3 du code de justice administrative ; que le jugement de la requête d'appel de Mme X a été attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes par ordonnance en date du 28 novembre 2005 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens tendait, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par la durée excessive selon elle des procédures engagées, notamment devant cette juridiction ; que l'objet de ce litige était en rapport direct avec les conditions de fonctionnement de celle-ci ; que cette circonstance était de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce tribunal ; que, par suite, le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme X ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande, Mme X se borne à faire état d'un montant annuel de pertes d'exploitation s'élevant à 5 793 euros par an, résultant selon elle d'une estimation faite par l'Office de comptabilité et d'économie rurale d'Amiens, qui n'est toutefois pas produite au dossier ; que la copie de barèmes généraux en matière d'estimation de pertes de récolte et de dommages aux cultures qu'elle produit n'établit aucunement la réalité du préjudice qui résulterait de l'illégalité de la décision du 13 décembre 1993 annulée par le Tribunal administratif d'Amiens ; que les conclusions présentées par Mme X à titre principal sur ce fondement doivent donc être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; Considérant que la requérante ne fait état d'aucun préjudice spécifique résultant du délai mis par le Tribunal administratif d'Amiens pour juger sa requête dirigée contre la décision du 13 décembre 1993 ; qu'elle ne se prévaut pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait perdu une chance de bénéficier d'une autorisation d'exploiter compte tenu de l'évolution des circonstances de droit et de fait entre la date de la première décision du 13 décembre 1993 et la réitération du refus d'autorisation du préfet de la Somme le 10 avril 1998 ; qu'en outre, elle n'indique pas davantage la nature du préjudice découlant du délai de jugement relatif à la procédure contentieuse qu'elle a engagée devant le Tribunal administratif d'Amiens puis devant la Cour administrative d'appel de Douai pour obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 10 avril 1998 ; qu'elle n'a perdu aucune chance de se voir délivrer une autorisation d'exploiter, dès lors que ces juridictions ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et que le pourvoi en cassation présenté contre l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2004 a fait l'objet le 13 janvier 2006 d'une décision de refus d'admission par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, doivent être également rejetées les conclusions subsidiaires qu'elle présente sur le fondement du droit dont disposent les justiciables à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 19 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule X, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au garde des sceaux, ministre de la justice. 1 N° 06NT00214 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.