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06NT00723

CETATEXT000007546882 J4XLX2006X09X000000600723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/09/2006, 06NT00723, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00723 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT MOREAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour le département de la Vendée, dont le siège est 40 rue Maréchal Foch, BP 823 à La Roche-sur-Yon Cedex

(85021), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Viger ; Le département de la Vendée demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 03-1316 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer la somme de 58 000 euros à Mme Isabelle X, Mme Caroline Y et M. Jacques Y en réparation des troubles résultant pour eux de l'extension du port départemental de Fromentine, sur la commune de la Barre de Monts ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Moreau, avocat des consorts Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541.5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Considérant qu'en se bornant à exciper de l'importance des sommes en litige, le département de la Vendée n'établit pas que l'exécution du jugement du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser aux consorts Y une indemnité globale de 58 000 euros et à supporter les frais d'expertise, risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département de la Vendée à payer aux consorts Y une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du département de la Vendée est rejetée. Article 2 : Le département de la Vendée versera aux consorts Y une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Vendée, à Mme Isabelle X, à Mme Caroline Y, à M. Jacques Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 06NT00723 2 1

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