← France

06NT00819

CETATEXT000007546884 J4XLX2006X09X000000600819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/09/2006, 06NT00819, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00819 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT EDET M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour les Établissements hospitaliers du Bessin, dont le siège est 13 rue Nesmond, BP 142 à Bayeux Cedex

(14401), par Me Houdart ; Les Établissements hospitaliers du Bessin demandent à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles 1er, 3 et 4 du jugement n° 03-1831 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen les a condamnés à payer à M. Yves X la somme de 15 751,65 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 12 août 2002, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le Tribunal ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la constitution par M. X d'une garantie au profit des Établissements hospitaliers du Bessin ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me de Lavaur, substituant Me Houdart, avocat des Établissements hospitaliers du Bessin ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel (…) ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Considérant que les Établissements hospitaliers du Bessin font état de ce que M. X ayant été licencié récemment de son emploi, ils sont exposés à la perte définitive des sommes qu'ils ont été condamnés à verser à l'intéressé, soit 15 751,65 euros au titre de la réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 19 août 2002, de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de 2 600 euros au titre des frais et honoraires d'expertise ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par M. X que celui-ci est propriétaire de son habitation principale et qu'il a perçu une indemnité de 30 000 euros à l'occasion de son licenciement ; qu'ainsi, alors même qu'il percevrait des revenus d'un montant annuel de l'ordre de 12 000 euros, les Établissements hospitaliers du Bessin, n'établissent pas, dans les circonstances de l'espèce, que l'exécution du jugement litigieux les exposerait à la perte définitive des sommes susmentionnées en cas d'exécution du jugement attaqué ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à la constitution d'une garantie par M. X : Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif de subordonner l'exécution d'un jugement portant condamnation à la constitution d'une garantie par le créancier ; qu'ainsi, les conclusions susvisées des Établissements hospitaliers du Bessin ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des Établissements hospitaliers du Bessin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Établissements hospitaliers du Bessin, à M. Yves X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 06NT00819 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.