CETATEXT000007546889 J4XLX2006X10X000000301348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 octobre 2006, 03NT01348, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01348 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2003, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2354 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'allégation selon laquelle la procédure suivie devant le tribunal administratif n'aurait pas été contradictoire est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier la portée, et ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que la notification de redressement adressée par l'administration à M. X n'a pas été retirée par l'intéressé au bureau de poste où elle avait été mise en instance en l'absence du destinataire ; que le service était, dès lors, fondé à considérer que les redressements étaient tacitement acceptés et à mettre les impositions en recouvrement, sans méconnaître les règles de la procédure contradictoire de redressement prévue par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que selon les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : “Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin” ; qu'aux termes de l'article 207 dudit code : “Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (…)” ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : “Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.” ; Considérant que M. X a déduit de son revenu imposable des années 1995, 1996 et 1997 à titre de pension alimentaire des sommes de 50 000 F, 53 000 F et 51 000 F versées au couple de son fils majeur Jean X, lequel était père de deux enfants ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus salariaux du foyer fiscal du fils du requérant se sont élevés au titre des années précitées à 182 095 F, 193 913 F et 194 069 F ; qu'au regard de ce niveau de ressources le fils du requérant ne peut être regardé comme ayant été dans un état de besoin au sens des dispositions précitées du code civil, quelles que soient les charges, notamment de remboursement d'un emprunt immobilier, qu'il a eu à supporter ; que l'avis d'imposition rectificatif adressé au contribuable le 23 août 1996 au titre de l'année 1995, prenant en compte la totalité de la somme déclarée à titre de pension alimentaire ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, alors même qu'il ferait suite à un entretien téléphonique avec un agent de service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT01348 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.