CETATEXT000007546893 J5XLX1989X11X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/68/CETATEXT000007546893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 7 novembre 1989, 89NC00120, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00120 Rejet PLENIERE Plein contentieux fiscal B M. Gouardes M. Jacq Mme Fraysse Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1987 sous le numéro 85059 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00120, présentée par Mme X... Marie-Thérèse demeurant à PRISCES, 02140 VERVINS et tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 2 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1980, dans les rôles de la commune de PRISCES ; 2) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des assurances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, en date du 2 décembre 1986, que le Tribunal administratif d'AMIENS a suffisamment répondu aux moyens relatifs à l'imputation des primes d'assurances sur le compte privé de M. X... et à la date d'extinction de la dette de son entreprise individuelle ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices agricoles en vertu de l'article 69 quater du même code, "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; Considérant que M. Pierre X... qui exploitait à titre individuel jusqu'à son décès, le 25 février 1980, un domaine agricole à PRISCES avait, pour financer divers investissements de son entreprise, contracté divers emprunts auprès de deux organismes bancaires ; qu'il avait souscrit un contrat d'assurance-décès en vue de garantir le remboursement de ces prêts ; que la compagnie d'assurance, au décès de l'exploitant, a remboursé aux banques un capital de 487 775 F égal au solde des emprunts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré ladite somme, diminuée des primes d'assurances payées par M. X..., à l'actif du bilan de l'exercice 1980 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision de gestion qui est opposable à la requérante, M. X... avait inscrit au bilan de son entreprise agricole le montant des emprunts réalisés pour le financement de ses investissements ; que l'assurance-décès qu'il avait souscrite en même temps que les emprunts avait pour objet, non pas de l'assurer personnellement, mais de garantir les emprunts qu'il avait contractés pour les besoins de son entreprise ; que le paiement de l'indemnité par la compagnie d'assurance, ayant été affecté au remboursement anticipé de ces emprunts, a eu pour effet, d'éteindre la dette correspondante de l'entreprise et a constitué, par suite, pour celle-ci, un profit d'égal montant qui devait être pris en compte dans ses résultats ; que la seule circonstance que M. X... avait supporté personnellement les primes d'assurance-décès qu'il n'avait pas incluses dans les charges de son entreprise, n'a pu faire naître, envers les héritiers de M. X..., une dette de l'entreprise équivalant au montant de l'indemnité versée par la compagnie d'assurance en exécution du contrat d'assurance-décès ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la dette portée au bilan de ladite entreprise s'est éteinte le jour du décès de M. X... en devenant, par application de l'article L 132-12 du code des assurances, une dette de la compagnie d'assurance ; qu'ainsi, le profit réalisé ainsi qu'il vient d'être dit par l'entreprise de M. X... a été à bon droit imposé, en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du C.G.I., dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre de l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., venant aux droits de son époux décédé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 : La requête de Mme Marie-Thérèse X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES -Inscription par l'exploitant d'une dette au bilan de son entreprise - Extraction d'une dette par le jeu d'une assurance-décès. 19-04-02-01-04-02 Le contribuable avait inscrit au bilan de son entreprise agricole le montant des emprunts réalisés pour le financement de ses investissements. L'assurance-décès qu'il avait souscrite en même temps que les emprunts avait pour objet, non pas de l'assurer personnellement, mais de garantir les emprunts qu'il avait contractés pour les besoins de son entreprise. Le paiement de l'indemnité par la compagnie d'assurance, ayant été affecté au remboursement anticipé de ces emprunts, a eu pour effet, d'éteindre la dette correspondante de l'entreprise et a constitué, par suite, pour celle-ci, un profit d'égal montant qui devait être pris en compte dans ses résultats. La seule circonstance qu'il avait supporté personnellement les primes d'assurance-décès qu'il n'avait pas incluses dans les charges de son entreprise, n'a pu faire naître, envers ses héritiers, une dette de l'entreprise équivalant au montant de l'indemnité versée par la compagnie d'assurance en exécution du contrat d'assurance-décès. CGI 38 2, 69 quater Code des assurances L132-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.