CETATEXT000007546912 J5XLX1990X02X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1990, 89NC00240, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00240 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1986 sous le n° 80219 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00240, présentée par M et Mme Alain X..., demeurant ... le Saunier
(39000), et tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 2) leur accorde la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre délégué, chargé du Budget a estimé que les chiffres d'affaires du salon de coiffure de Mme X... devaient être ramenés de 227.408 F à 204.320 F pour 1979 et de 262.501 F à 235.850 F pour 1980 ; qu'en conséquence, le directeur régional des impôts de Besançon a prononcé le 9 février 1987, au titre des années 1979 et 1980, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un dégrèvement de 7.441 F sur les droits simples ainsi qu'un dégrèvement corrélatif de 4.464 F sur les pénalités, et, d'autre part, en matière d'impôt sur le revenu, un dégrèvement de 21.542 F sur les droits simples ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
- b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de la comptabilité du salon de coiffure de Mme X... portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, et en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 1977, 1978, 1979 et 1980, le vérificateur a constaté que les recettes professionnelles étaient enregistrées globalement sur le livre journal et non au jour le jour, et qu'aucune autre pièce ne permettait d'en justifier le détail ; que, pour l'année 1979, les opérations affectant le compte-chèque postal et notamment les remises de chèques clients n'étaient pas inscrites en comptabilité ; qu'en raison des irrégularités et des manquements ainsi constatés, l'administration était fondée, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, à rectifier d'office les bénéfices et chiffres d'affaires déclarés par Mme X... ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; qu'aux termes de l'article R.75-1 du même livre : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions, prévue à l'article L.76" ; qu'il est constant que la notification de redressement en date du 1er février 1982 était revêtue du visa d'un inspecteur principal conformément aux dispositions de l'article R.75-1 du texte précité ; que, dès lors, la circonstance qu'une précédente notification en date du 24 décembre 1981, qui ne concernait d'ailleurs que les années 1976 et 1977 et à laquelle la seconde s'est substituée, n'était pas revêtue de ce visa, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre ladite notification de redressement du 1er février 1982 précisait que la procédure de rectification d'office était fondée sur l'article L.75 du livre des procédures fiscales et avait été mise en oeuvre en raison de l'absence d'indication, en comptabilité, du détail des recettes qui étaient enregistrées globalement ; qu'ainsi elle mentionnait valablement les motifs pour lesquels le service avait écarté la comptabilité de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaire toutes taxes comprises du salon de coiffure de Mme X..., l'administration a finalement appliqué aux montants hors taxe des achats consommés un coefficient global de marge brute de 10 ; que faute de pouvoir déterminer les taux réellement pratiqués à partir d'éléments propres à l'entreprise, elle était fondée à déterminer ce coefficient à partir de constatations faites dans quatre salons de coiffure pour dames situés à Lons le Saunier, et dont il n'est pas démontré qu'ils n'étaient pas similaires au sien ; que Mme X... ne peut utilement soutenir qu'il y avait lieu de retenir un coefficient multiplicateur de 8,50 révélé par l'activité de l'entreprise, dès lors que la comptabilité permettant de déterminer ce taux est irrégulière et dépourvue de caractère probant ; que, par suite, Mme X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition restant en litige ; Sur les pénalités dues au titre des années 1979 et 1980 : Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1030 du 30 décembre 1987, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, dès lors qu'il est présenté après le 1er janvier 1987, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; Considérant que ni dans leur réclamation préalable adressée au directeur des services fiscaux, ni dans leur requête présentée devant le tribunal administratif, M. et Mme X... n'ont contesté les pénalités mises à leur charge au titre des années 1979 et 1980, qu'ils n'ont présenté de moyens relatifs auxdites pénalités que dans un mémoire enregisté au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1986 ; qu'un tel moyen, non repris expressément après le 1er janvier 1987, constitue une demande nouvelle non recevable en appel en vertu de la disposition législative précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. X... en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de Mme X..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 juin 1986, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête ;Article 1 : A concurrence de la somme de 21.542 F en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1979 et 1980, et des sommes de 7.441 F et 4.464 F en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes réclamées à Mme X... au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75, L76, R75-1 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 par. III Finances pour 1987 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 93 Finances pour 1988