CETATEXT000007546919 J5XLX1990X02X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1990, 89NC00275, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00275 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 sous le numéro 80526 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00275, présentée pour la société anonyme X... dont le siège social est situé ... à 80610 SAINT-OUEN, représentée par son président-directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1976 au 28 février 1981 ; - lui accorde la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. X..., qui exploite à SAINT-OUEN (Somme) un commerce de produits alimentaires et d'articles de bonneterie, a fait l'objet en 1981 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er mars 1976 au 28 février 1981 ; qu'elle conteste le complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 801,30 F, pénalités comprises, auquel elle a été assujettie au titre de cette période à la suite du redressement des recettes que le vérificateur a estimé minorées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 287 A du code général des impôts applicable en l'espèce "les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la rectification d'office qu'elles instituent s'applique aux bases d'imposition régulièrement déclarées ; que, par suite, la requérante ne peut, pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition, se prévaloir utilement de la déclaration régulière de ses chiffres d'affaires ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que pour les années 1976 à 1981, la S.A. X... ne tenait ni livre-journal, ni livre centralisateur, ni livre d'inventaire, ni tableau des immobilisations et des amortissements, ni balance de fournisseurs, mais simplement un livre d'achats et de frais généraux ; que l'absence de tels documents, dont les bandes de caisse non datées et les factures d'achats n'ont pu tenir lieu, entachait la comptabilité présentée de graves irrégularités et lui ôtait toute valeur probante ; que, dès lors, le vérificateur était en droit de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la S.A. X..., l'administration a déterminé un coefficient de bénéfice brut pour chaque produit ou catégorie de produits à partir des prix de vente pratiqués dans l'entreprise et des prix d'achat relevés sur les factures ; que ces coefficients ont été pondérés pour tenir compte des différentes quantités de marchandises achetées et notamment de l'augmentation des achats de bonneterie qui, en 1977, ne représentaient que 5 % des articles soumis au taux de 17,6 % et ont atteint une part de 32 % en 1980 ; que les montants des chiffres d'affaires, taxe comprise, obtenus par application aux prix d'achat hors taxe d'un coefficient moyen pondéré de 1,26 pour les produits soumis au taux de 7 % et de coefficients moyens de 1,16 (année 1977), 1,17 (année 1978), 1,20 (année 1979) et 1,22 (années 1980 et 1981) pour les autres produits soumis au taux de 17,6 % ont ensuite été réduits pour tenir compte des pertes, des promotions et de la démarque inconnue ; Considérant, en premier lieu, que la méthode de reconstitution que la société propose de substituer à celle retenue par l'administration, se fonde seulement sur les coefficients de marge brute relevés dans deux catégories de produits représentant moins de 30 % des achats, à savoir les fruits et légumes d'une part, les beurres et fromages d'autre part ; qu'une telle méthode ne peut aboutir à une reconstitution plus précise du chiffre d'affaires et est, en outre, radicalement viciée dans son principe dans la mesure où elle consiste à déterminer les coefficients à partir des rapports existant entre les montants des ventes et ceux des achats, et à tenir en fait pour établi le chiffre d'affaires déclaré alors que la société n'est en mesure de le justifier ni par une comptabilité régulière ni par des bandes de caisse enregistreuse non datées et qui de ce fait, ne retracent pas la totalité des recettes réalisées ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant, en second lieu, que si les époux X..., en leur qualité de dirigeants de la S.A. X..., ont, pendant la période vérifiée, perçu des rémunérations peu élevées et, de ce fait, non imposables, cette circonstance est sans influence sur le bien fondé des impositions contestées mises à la charge de ladite société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 mai 1986, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément de T.V.A. auquel elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1976 au 28 février 1981 ;Article 1 : La requête de la S.A. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 287 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.