CETATEXT000007546932 J5XLX1990X02X0000000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546932.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 février 1990, 89NC00303, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00303 Annulation partielle évocation rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Laporte M. Fontaine Mme Fraysse Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai 1987 et 23 septembre 1987 sous le numéro 88054 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00303, présentés par M André X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de JUSSEY ; - lui accorde la réduction demandée ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; que l'article R.196-2 dispose que "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'enfin, l'article L.199 prévoit que : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que, par ces dispositions, le législateur a voulu accorder aux redevables le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration du délai imparti par l'article R.196-2 ; qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation formée dans le délai prévu à l'article R.196-2, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation et qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente ; Considérant que M. André X..., assujetti au titre de l'année 1983 à la taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 mai 1984, disposait pour contester ces cotisations d'un délai qui expirait le 31 décembre 1985 ; que la réclamation présentée au directeur par le contribuable le 11 mars 1985 était ainsi recevable bien que l'intéressé eût, le 5 juillet 1984, déjà présenté une réclamation concernant les mêmes impositions ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de BESANCON a, par le jugement attaqué en date du 1er avril 1987, rejeté comme non recevable la nouvelle demande présentée par M. André X... à la suite du rejet par le directeur de la seconde réclamation et dans le délai de deux mois qui courait à compter de la notification de ce rejet ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il rejette pour forclusion les conclusions de la requête n° 14 522 qui concernent la taxe établie au titre de l'année 1983. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. André X... ; Au fond : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1447 et 1478 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée le 1er janvier ; Considérant que le retrait de M. Guy X... de la société de fait "Deschanel Père et Fils" au 31 décembre 1982 a entraîné à la même date la dissolution de ladite société qui a eu pour conséquence l'arrêt des activités sociales et la reprise, par chaque associé, de ses apports sans qu'il y ait lieu de procéder à la liquidation de cette société qui était dépourvue de la personnalité morale ; que l'acte de déclaration de dissolution établi par M. André X... le 16 novembre 1983 mentionne d'ailleurs que la dissolution n'a donné lieu à aucun partage ; qu'il suit de là que, M. X... ayant exercé à titre individuel, à compter du 1er janvier 1983, l'activité de transporteur, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'était intervenu un changement d'exploitant à cette date et lui a refusé le bénéfice des mesures d'écrêtement prévues à l'article 1472 A du code général des impôts ; que si, à titre exceptionnel, l'administration a admis que dans certains cas de changement d'exploitant au 1er janvier, le nouvel exploitant pouvait bénéficier de l'écrêtement auquel aurait eu droit son prédécesseur, cette tolérance a été supprimée en ce qui concerne les reprises d'établissement au 1er janvier 1980 ou au 1er janvier des années suivantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 1er avril 1987 est annulé en tant qu'il concerne la taxe professionnelle mise à la charge de M. André X... au titre de l'année 1983.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de BESANCON en ce qui concerne l'année 1983 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Changement d'exploitant (article 1478 IV du C.G.I.) - Existence - Dissolution d'une société de fait et poursuite de l'activité par l'associé restant. 19-03-04-02 Le retrait de l'un des deux associés d'une société de fait entraîne la dissolution à cette même date de la société. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la poursuite de l'activité par l'associé restant représentait un changement d'exploitant au sens de l'article 1478 IV du code général des impôts et procédé à l'établissement de la taxe professionnelle en application des dispositions du II du même article. CGI 1447, 1478, 1472 A CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-2, L199
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.