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89NC00305 89NC00306

CETATEXT000007546934 J5XLX1990X02X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1990, 89NC00305 89NC00306, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00305 89NC00306 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1986 sous le n° 83867 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00306, présentée par Madame Jeanne X..., demeurant à 10360 ESSOYES, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 9161 en date du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; - lui accorde la décharge demandée ; 2°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1986 sous le n° 83868 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00305, présentée par Madame Jeanne X..., demeurant à 10360 ESSOYES, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 9833 en date du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; - lui accorde la décharge demandée ; Vu les ordonnances du 1er décembre 1988 par lesquelles le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les dossiers à la Cour administrative d'appel ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... concernent les pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 d'une part, de l'année 1982 d'autre part, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ; Considérant que Mme X..., associée dans la société civile particulière agricole et viticole BRIOT-DELOIX, a déduit du revenu global, déclaré au titre des années 1980, 1981 et 1982 ses déficits agricoles catégoriels qu'elle a portés à la ligne Z "Déficits globaux des années antérieures" des déclarations de revenus souscrites au titre de ces mêmes années ; qu'ayant disposé pour chacune des ces années, d'autres revenus supérieurs à 40 000 F, elle ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article 156-I-1er du code général des impôts, procéder à l'imputation de ces déficits sur son revenu global ; que si elle ne conteste pas les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge par suite des redressements apportés à ses bases imposables, elle soutient que ces impositions ne pouvaient être assorties des pénalités pour mauvaise foi d'un montant de 25 218 F pour 1980, 32 735 F pour 1981 et 33 525 F pour 1982, dès lors que sa mauvaise foi n'a pas été établie par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du C.G.I., dans sa rédaction applicable aux impositions en litige "1 ... lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de ... 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attention de la requérante avait déjà été appelée, par une notification de redressements du 28 mars 1980 relative aux années 1977, 1978 et 1979, sur l'impossibilité pour elle d'imputer sur ses revenus, eu égard aux dispositions de l'article 156-I-1er précité, ses déficits agricoles qui pouvaient seulement être déduits des bénéfices de même nature réalisés ultérieurement jusqu'à la cinquième année inclusivement ; que la notice jointe à l'imprimé de déclaration n° 2042, et à laquelle celui-ci renvoyait, précisait clairement que de tels déficits n'étaient pas déductibles des revenus nets annuels ; que l'absence, sur le formulaire de déclaration, d'une ligne destinée au report des déficits agricoles antérieurs, alors que ceux de l'année d'imposition devaient figurer aux lignes T à W, n'autorisait pas la requérante à passer outre à cette prescription ; qu'enfin Mme X..., qui n'a formulé aucune observation à la suite de la notification du 28 mars 1980, ne s'est jamais inquiétée auprès du service de la sous-imposition de ses revenus pour les années considérées ; que l'ensemble de ces circonstances font obstacle à ce que sa bonne foi soit admise ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 28 octobre 1986, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes en décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;Article 1 : Les requêtes de Mme Jeanne X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 156 par. I al. 1, 1729

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