CETATEXT000007546939 J5XLX1990X05X0000000575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00575, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00575 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1987 et 25 avril 1988 sous le numéro 93577 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00575, présentés pour les Ets Clarisse VETTER, dont le siège social est ... - 67210 OBERNAI représentés par leur directeur général en exercice ; les Ets VETTER demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1983 ; 2°) de leur accorder la décharge totale des impositions contestées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 1990, présenté pour les Ets VETTER ; les Ets VETTER concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre à la Cour, avant dire-droit, de commettre un expert en vue de prendre connaissance de leur comptabilit et de déterminer s'ils étaient tenus de verser la TVA au delà de celle dont ils se sont acquittés et si le chiffre de 328 978 F retenu par l'administration n'excède pas ce qu'ils devaient ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les Ets VETTER, qui ont pour activité la vente de matériel électrique, ont fait l'objet en 1983, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1983 ; qu'ils demandent la décharge totale des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de cette période à la suite de la vérification ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements précise, année par année, les éléments retenus par le service pour corriger les bases d'imposition du contribuable, la nature, les motifs et les montants des redressements envisagés et mettait ainsi le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'elle satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ; Sur la charge de la preuve : Considérant que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés le 24 novembre 1983, correspondent à une insuffisance des ventes déclarées passibles de la TVA, à une surévaluation, sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, de la TVA déductible, et à diverses autre erreurs révélées par l'examen des pièces comptables, et notamment, par les factures d'achat, présentées au vérificateur ; que ces redressements ont été expresssement acceptés par les Ets VETTER ; que ces derniers ne peuvent, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en démontrant leur caractère exagéré conformément aux dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'administration n'aurait pas tenu compte de la reconstitution de la comptabilité qu'elle a elle-même proposée postérieurement à la vérification ; qu'il est d'ailleurs constant que le dégrèvement prononcé le 29 mai 1984 au titre de l'année 1979 découle de cette reconstitution ; que toutefois cette comptabilité, reconstituée postérieurement aux exercices auxquels elle se rapporte, est dépourvue de valeur probante ; que, dans ces conditions l'expertise sollicitée serait inutile ; que, par suite, les Ets VETTER n'établissent pas l'exagération des bases d'imposition retenues ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts, que le contribuable qui n'a pas versé la T.V.A. dont il était redevable est passible d'une amende fiscale égale à 60 % du montant des droits éludés si ceux-ci n'excèdent pas la moitié du montant des droits réellement dûs ; Considérant que la souscription répétée de déclarations de chiffres d'affaires dans lesquelles les bases d'imposition étaient volontairement minorées et la taxe déductible majorée, ne permet pas d'admettre la bonne foi des Ets VETTER ; que ceux-ci ne peuvent soutenir que cette bonne foi a été reconnue du fait de la décharge des droits et pénalités accordée au titre de l'année 1979 ; qu'il n'y a pas lieu de retrancher des pénalités restant à la charge de la société requérante, d'un montant de 197 836 F, la somme de 12 891 F représentant les pénalités afférentes à l'exercice 1979 alors que la base retenue pour le calcul des pénalités tient compte du dégrèvement prononcé en principal au titre dudit exercice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Ets VETTER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 octobre 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 : La requête des Ets Clarisse VETTER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Ets VETTER et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1728, 1729, 1731 Livre des procédures fiscales L57, R194-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.